Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires

Application de l'article 49 (I) de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022484947
NOR: SASH1006696D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/48/49/JORFTEXT000022484947.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190911
###### Section 1 : Composition et fonctionnement.
- [Article R6313-1](article_r6313-1.md)
- [Article R6313-1-1](article_r6313-1-1.md)
- [Article R6313-2](article_r6313-2.md)
- [Article R6313-3](article_r6313-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000022498484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/84/LEGIARTI000022498484.xml
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###### Article R6313-1-1
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins
et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le
directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est
composé :<br />
1° De représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;<br />
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à
défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par
le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;<br />
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :<br />
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin
responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département
;<br />
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de
secours et de soins d'urgence ;<br />
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours
ou son représentant ;<br />
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son
représentant ;<br />
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;<br />
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le
directeur départemental des services d'incendie et de secours ;<br />
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :<br />
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;<br />
b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé
représentant les médecins ;<br />
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge
française ;<br />
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux
organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant
dans les structures des urgences hospitalières ;<br />
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau
national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des
établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;<br />
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins
lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan
départemental ;<br />
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation
publique ;<br />
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée
les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur
d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;<br />
i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles
nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan
départemental ;<br />
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires
d'urgence la plus représentative au plan départemental ;<br />
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les
départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;<br />
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant
les pharmaciens d'officine ;<br />
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus
représentative au plan national ;<br />
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes
;<br />
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant
les chirurgiens-dentistes ;<br />
4° Un représentant des associations d'usagers.<br />
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de
l'agence régionale de santé et du préfet.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se
faire assister des personnes de leur choix.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006919294
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6313R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/92/LEGIARTI000006919294.xml
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022498454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/84/LEGIARTI000022498454.xml
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###### Article R6313-9
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou
des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de
l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou
son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de
celui-ci.