Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire)

Abrogation des art. R. 710-1-1 à R. 710-1-10 du code susvisé (issus de l'art. 2 du décret 98-1001).

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000604887
NOR: SANH0520635D
Ancien identifiant: 1DE005213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/48/JORFTEXT000000604887.xml
This commit is contained in:
République française 2005-03-04 00:00:00 +01:00
parent e65ef629ed
commit 2db6c3107b
13 changed files with 0 additions and 287 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157832
##### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
- [Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé](section_1)
- [Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2)
- [Section 2 bis : Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie](section_2_bis)
- [Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation](section_2_ter)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGISCTA000006174654
---
###### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
- [Sous-section 1 : La commission de conciliation](sous-section_1)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGISCTA000006187268
---
###### Sous-section 1 : La commission de conciliation
- [Article R710-1-1](article_r710-1-1.md)
- [Article R710-1-2](article_r710-1-2.md)
- [Article R710-1-3](article_r710-1-3.md)
- [Article R710-1-4](article_r710-1-4.md)
- [Article R710-1-5](article_r710-1-5.md)
- [Article R710-1-6](article_r710-1-6.md)
- [Article R710-1-7](article_r710-1-7.md)
- [Article R710-1-8](article_r710-1-8.md)
- [Article R710-1-9](article_r710-1-9.md)
- [Article R710-1-10](article_r710-1-10.md)

View file

@ -1,66 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802383
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802383.xml
---
###### Article R710-1-1
La commission de conciliation instituée par l'article L. 710-1-2, chargée
d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
fait de l'activité de l'établissement et de l'informer sur les voies de
conciliation et de recours gracieux ou juridictionnels dont elle dispose, est
composée comme suit :<br />
I. - Dans les établissements publics de santé, autres que ceux de l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris :<br />
1° Le président de la commission médicale d'établissement prévue à l'article L.
714-16 ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de cette commission
;<br />
2° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés dans les conditions prévues
à l'article R. 710-1-7 ;<br />
3° Un membre de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant
désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres
mentionnés au b de l'article R. 714-26-2 ;<br />
4° Les représentants des usagers membres du conseil d'administration de
l'établissement prévus au 6° de l'article L. 714-2.<br />
II. - Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique -
hôpitaux de Paris :<br />
1° Le président du comité consultatif médical prévu à l'article R. 716-3-26 ou
le représentant qu'il désigne parmi les membres de ce comité ;<br />
2° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés dans les conditions prévues
à l'article R. 710-1-7 ;<br />
3° Un membre de la commission locale du service de soins infirmiers, prévue à
l'article R. 716-3-30, et son suppléant désignés par le directeur du service de
soins infirmiers parmi les membres visés au b de l'article R. 714-26-2 ;<br />
4° Les représentants des usagers, membres de la commission de surveillance de
l'hôpital ou du groupe hospitalier prévue au 8° de l'article R. 716-3-22.<br />
III. - Dans les établissements de santé privés :<br />
1° Le président de la commission médicale prévue à l'article L. 715-8 ou le
président de la conférence médicale prévue à l'article L. 715-12 ou le
représentant que l'un ou l'autre désigne parmi les membres de cette commission
ou de cette conférence ;<br />
2° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés dans les conditions prévues
à l'article R. 710-1-7 ;<br />
3° Un membre du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant désignés
par le représentant légal de l'établissement de santé privé ;<br />
4° Deux représentants des usagers désignés par le représentant légal, s'ils sont
membres du conseil d'administration ou de l'organe dirigeant qui en tient lieu.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00110XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802395.xml
---
###### Article R710-1-10
Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de
la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802384
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802384.xml
---
###### Article R710-1-2
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de
l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la
commission.<br />
La commission désigne en son sein son président et son vice-président.<br />
Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation.
S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le
vice-président.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802388
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802388.xml
---
###### Article R710-1-3
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son
président. Elle peut être réunie à la demande de la majorité de ses membres ou
du directeur de l'établissement public de santé ou du représentant légal de
l'établissement de santé privé. L'ordre du jour, arrêté par le président, est
communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion.<br />
La commission établit son règlement intérieur.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802389
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802389.xml
---
###### Article R710-1-4
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de
l'établissement de santé privé assiste aux réunions de la commission avec voix
consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802390
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00105XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802390.xml
---
###### Article R710-1-5
La commission organise une permanence au moins hebdomadaire, tenue par un ou
plusieurs de ses membres.<br />
Dans les établissements comportant plusieurs sites d'implantation, la commission
peut désigner, pour assurer cette permanence en l'absence de membre disponible,
des médecins et des infirmiers, exerçant ou ayant exercé dans l'établissement.
Ceux-ci rendent compte à la commission de leur activité.<br />
La liste des membres de la commission assurant la permanence ainsi que la date
et les heures de permanence sont affichées dans l'établissement et précisées
dans le livret d'accueil.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802391
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00106XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802391.xml
---
###### Article R710-1-6
Chaque demande et réclamation est présentée par écrit. Le directeur en accuse
réception. Il donne la possibilité à toute personne qui ne peut s'exprimer que
par oral de voir sa demande ou réclamation consignée par écrit.<br />
Mention de ces demandes et réclamations et des réponses qui leur sont faites est
consignée dans un registre tenu à la disposition des membres de la commission,
dans le respect des règles relatives au secret médical et de la vie privée.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802392
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00107XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802392.xml
---
###### Article R710-1-7
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de
l'établissement de santé privé, après avis de la commission médicale
d'établissement, du comité consultatif médical prévu à l'article R. 716-3-26, de
la commission médicale ou de la conférence médicale, désigne le médecin
conciliateur et son suppléant parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans
l'établissement.<br />
Les demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause l'activité
médicale, à l'exception de celles qui constituent un recours gracieux ou
juridictionnel, sont communiquées au médecin conciliateur. Si ce dernier est
concerné par une réclamation, sa mission doit être assurée par son suppléant ou
par le président de la commission médicale ou de la conférence médicale.<br />
Le médecin conciliateur rencontre le patient. Il peut également rencontrer ses
proches lorsqu'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers. Lorsqu'il
souhaite consulter un dossier médical, il demande l'accord écrit du patient ou
de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.<br />
Le médecin conciliateur intervient dans les conditions prévues à l'article R.
710-2-2. Il rend compte de son intervention ou de son action au directeur de
l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement
privé et à la commission.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802393
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00108XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802393.xml
---
###### Article R710-1-8
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de
l'établissement de santé privé informe la commission du nombre, de la nature et
de l'issue des recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause
l'établissement de santé. Il lui présente également le résultat de l'analyse des
observations des patients figurant dans les questionnaires de sortie annexés au
livret d'accueil des établissements de santé ainsi que le résultat de toute
autre enquête concernant l'évaluation régulière de la satisfaction des patients
prévue par l'article L. 710-1-1.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-07
Date de fin: 2005-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006802394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00109XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802394.xml
---
###### Article R710-1-9
La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de
l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement de
santé privé. Elle est informée des suites qui leur sont données.<br />
Elle élabore un rapport annuel d'activité dont le contenu ne doit comporter que
des données anonymes.<br />
Ce rapport est transmis, dans les établissements publics de santé, au directeur,
à la commission médicale d'établissement, au comité technique d'établissement, à
la commission du service de soins infirmiers et au conseil d'administration et,
dans les établissements de santé privés, au représentant légal, à la commission
médicale ou à la conférence médicale et au conseil d'administration ou à
l'organe dirigeant qui en tient lieu.<br />
Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation reçoivent sur leur
demande communication des rapports annuels d'activité prévus au présent article.