Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
parent f4baf8bc89
commit 2d8cdb25f7
20 changed files with 257 additions and 286 deletions

View file

@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140791
#### Titre 2 : Du sang humain
- [Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang](chapitre_2)
- [Chapitre 2 : De l'Etablissement français du sang](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Des médicaments dérivés du sang et du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies](chapitre_5)

View file

@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006155374
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155399
---
##### Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang
##### Chapitre 2 : De l'Etablissement français du sang
- [Article L667-5](article_l667-5.md)
- [Section 1 : Du comité de sécurité transfusionnelle](section_1)
- [Section 2 : De l'Agence française du sang](section_2)

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694225
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694225.xml
---
###### Article L667-5
Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement
veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et
à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales,
scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il
organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du
sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi
que leur distribution aux établissements de santé.<br />
Il est notamment chargé :<br />
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le
respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;<br />
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de
veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne
transfusionnelle ;<br />
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et
notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
relatives aux activités transfusionnelles ;<br />
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des
données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données
épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;<br />
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de
la transfusion sanguine ;<br />
6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation,
l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion
des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine
;<br />
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares
et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés
à ces activités ;<br />
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de
catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de
transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces
événements ;<br />
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et
internationale de la France.<br />
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui
est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.

View file

@ -1,13 +1,12 @@
---
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006171889
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171936
---
###### Section 2 : De l'Agence française du sang
- [Article L667-4](article_l667-4.md)
- [Article L667-5](article_l667-5.md)
- [Article L667-6](article_l667-6.md)
- [Article L667-7](article_l667-7.md)
- [Article L667-8](article_l667-8.md)

View file

@ -1,26 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694244
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694244.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694245
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694245.xml
---
###### Article L667-12
Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent :<br />
Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :<br />
Des subventions de l'Etat ;<br />
Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;<br />
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L.
174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine
notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de
l'agence par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
2° Les produits des activités annexes ;<br />
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions
définies à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances ;<br />
4° Des produits divers, des dons et legs.
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat,
des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes
d'assurance maladie ;<br />
5° Des emprunts.<br />
L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la
nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées
par voie réglementaire.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694247
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694247.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694248
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694248.xml
---
###### Article L667-13
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures
d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et
de fonctionnement de l'Agence française du sang ainsi que les conditions
d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'agence. Sauf
dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions
d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'établissement.
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,85 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694224
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694224.xml
---
###### Article L667-5
L'Agence française du sang a pour objet [*buts*] de contribuer à la définition
et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de
contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et
d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus
grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de
transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle
aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des
principes éthiques.<br />
A cette fin, elle est notamment chargée [*attributions*] :<br />
1° Au titre de la contribution à la définition et à l'application de la
politique de transfusion sanguine :<br />
a) De promouvoir le don du sang et les conditions de sa bonne utilisation ainsi
que de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la
chaîne transfusionnelle ;<br />
b) De donner aux autorités compétentes de l'Etat des avis sur les conditions
techniques, sanitaires, médicales et de gestion auxquelles sont soumis les
établissements de transfusion sanguine, sur les tarifs de cession des produits
sanguins labiles ainsi que sur toute mesure concernant l'organisation de la
transfusion sanguine, la distribution et l'utilisation des produits sanguins
;<br />
c) D'établir et de soumettre à l'homologation du ministre chargé de la santé les
règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et à l'article L. 668-3 et de
veiller à leur application ;<br />
d) De préparer les projets des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
prévus au chapitre IV ci-après et de veiller à leur application ;<br />
e) De recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de
transfusion sanguine, notamment en vue des actions d'hémovigilance ;<br />
2° Au titre du contrôle et de la coordination de l'activité des établissements
de transfusion sanguine :<br />
a) De prendre les décisions d'agrément ou d'approbation, d'autorisation, de
retrait ou de suspension prévues aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5, L.
668-8 et L. 668-11 ;<br />
b) De veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux établissements de transfusion sanguine ainsi que des conditions
auxquelles sont subordonnés les agréments et autorisations dont ils bénéficient
;<br />
c) De gérer le fonds d'orientation de la transfusion sanguine ;<br />
d) De participer à la formation des personnels des établissements de transfusion
sanguine ;<br />
e) De favoriser et de coordonner, en liaison avec les organismes de recherche,
l'activité de recherche des établissements de transfusion sanguine et de
promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques dans
l'activité transfusionnelle ;<br />
3° Au titre des missions d'intérêt national relatives à l'activité de
transfusion sanguine ;<br />
a) De tenir un fichier national des donneurs de groupes rares et de coordonner
l'activité des laboratoires de référence ;<br />
b) De procéder à des expertises techniques et des actions d'évaluation de
l'activité de transfusion sanguine ;<br />
c) De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de
catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de
transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces
événements.<br />
L'agence remet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'activité de
transfusion sanguine. Ce rapport est rendu public.

View file

@ -1,28 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694228
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694228.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694229
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694229.xml
---
###### Article L667-6
L'Agence française du sang est administrée par [*fonctionnement*] un conseil
d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de
l'Etat et pour l'autre moitié de représentants des organismes d'assurance
maladie, des associations de patients et de donneurs ainsi que du personnel de
l'agence et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens.<br />
L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration
composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour
l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des
associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux
représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées,
notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement
comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix
consultative.<br />
Le conseil d'administration de l'agence comprend, en outre, deux représentants
des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion
sanguine et un représentant des personnels de ces derniers établissements,
siégeant avec voix consultative.<br />
Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des
ministres. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.<br />
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Les autres
membres du conseil sont nommés par décret.<br />
Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction de
l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694231
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694231.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694232
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694232.xml
---
###### Article L667-7
Les décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits
prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 sont prises par le
président de l'agence [*autorité compétente*] après avis du conseil
d'administration. Les autorisations prévues à l'article L. 668-5 et les
décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises
par le président de l'agence, qui en rend compte au conseil d'administration.
Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par
le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des
attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de
l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles
prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement
français du sang informe le conseil d'administration.

View file

@ -1,35 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694234
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694234.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694235
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X667L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694235.xml
---
###### Article L667-8
Le personnel de l'agence comprend, outre des agents régis par le statut général
de la fonction publique, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, le
cas échéant sous contrat à durée indéterminée, par dérogation à l'article 3 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.<br />
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :<br />
Les agents contractuels sont tenus au secret professionnel et à la discrétion
professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.<br />
1° Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou
des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de
détachement ou de mise à disposition ;<br />
Ils ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt
susceptible de compromettre leur indépendance.<br />
2° Des personnels régis par le code du travail.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur
nature, les agents contractuels de l'agence ayant définitivement cessé leurs
fonctions ne peuvent exercer, le cas échéant, pendant une durée limitée.<br />
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang
mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de
travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants
n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la
santé.<br />
Les autres personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent, sous les
peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, prêter leur concours à une
mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect ; elles sont soumises aux obligations énoncées au deuxième alinéa du
présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de
l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.<br />
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions
de l'article L. 793-8.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694250
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694250.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694251
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694251.xml
---
###### Article L668-1
Les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé
publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine. Outre la
collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la
préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être
faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et
la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien.<br />
Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans
personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un
conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de
transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang,
des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion
sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance
maladie.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont
vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil
@ -26,29 +27,5 @@ peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres
activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse
de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.<br />
Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence
française du sang dans les conditions définies à l'article L. 668-2.<br />
Peuvent seuls être agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine
:<br />
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou par la loi d'Empire du 19 avril 1908 dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.<br />
2° Les groupements d'intérêt public constitués à cet effet entre des
établissements publics de santé et, le cas échéant, entre un ou plusieurs
établissements publics de santé et d'autres personnes morales de droit public ou
privé ; les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
L'approbation de la convention constitutive vaut agrément.<br />
3° Les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3.<br />
Les statuts des associations ou les conventions constitutives des groupements
d'intérêt public mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être conformes à des
statuts types ou à une convention type définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous
l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694273
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694273.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694274
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694274.xml
---
###### Article L668-10
Les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la
responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de
prélèvement.<br />
L'Etablissement français du sang assume même sans faute, la responsabilité des
risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.<br />
Ces établissements doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité
du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins
égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les
ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances.
Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces
risques.

View file

@ -1,21 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694253
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694253.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694254
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694254.xml
---
###### Article L668-2
L'agrément [*par l'Agence française du sang*] mentionné à l'article L. 668-1 est
accordé pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des
conditions [*d'obtention*] techniques, sanitaires et médicales définies par un
décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française du sang, qui fixe
également la durée de l'agrément.<br />
Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de
transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang,
conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion
sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article
L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne
peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la
direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les
établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de
l'Etablissement français du sang.<br />
La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma
d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de
l'établissement.
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il
est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et
sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694268
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694268.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694269
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X668L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694269.xml
---
###### Article L668-8
@ -14,13 +14,15 @@ Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sangui
des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel
dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.<br />
Leur nomination par le conseil d'administration de l'établissement est
subordonnée à un agrément délivré, pour une durée limitée, par l'Agence
française du sang et renouvelable.<br />
Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de
l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la
nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de
l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de
transfusion sanguine concerné.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au
premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et
l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée de
l'agrément. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national
des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier
alinéa doivent être inscrits.
l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée
maximale de la nomination, qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre
part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les
pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694280
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X669L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694280.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694281
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X669L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694281.xml
---
###### Article L669-1
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de
la santé détermine, après avis de l'Agence française du sang, les ressorts
la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts
territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de
la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694283
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X669L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694283.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694284
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X669L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694284.xml
---
###### Article L669-2
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le
ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Agence
française du sang et après avis de la commission d'organisation de la
transfusion sanguine compétente.
ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement
français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion
sanguine compétente.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694288
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X669L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694288.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694289
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X669L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694289.xml
---
###### Article L669-4
@ -35,13 +35,7 @@ sanguine comprenant [*composition*] :<br />
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.<br />
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la
transfusion sanguine et ses modifications, sur la délivrance et le retrait des
agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5,
ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11.<br />
Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision
d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission
d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours.<br />
transfusion sanguine et ses modifications.<br />
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur
toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006694293
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X670L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694293.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694294
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X670L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694294.xml
---
###### Article L670-2
@ -18,9 +18,8 @@ recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se
substituer aux produits dérivés du sang.<br />
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée
sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer à
l'Agence française du sang notamment des établissements de transfusion sanguine
et des établissements visés à l'article L. 596.<br />
sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer
notamment des établissements visés à l'article L. 596.<br />
Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du
groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187388
- [Article R666-12-5](article_r666-12-5.md)
- [Article R666-12-6](article_r666-12-6.md)
- [Article R666-12-7](article_r666-12-7.md)
- [Article R666-12-8](article_r666-12-8.md)
- [Article R666-12-9](article_r666-12-9.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006802185
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX666R01207XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/21/LEGIARTI000006802185.xml
---
###### Article R666-12-7
Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application
de l'article R. 666-12-5 doivent être compatibles avec les dispositions du ou
des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les
établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés.