Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045142857
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###### Article R6152-401
Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de
l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des
médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens
contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.<br />
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la