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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185342
 
 - [Article D714-19-1](article_d714-19-1.md)
 - [Article D714-19-2](article_d714-19-2.md)
+- [Article D714-19-3](article_d714-19-3.md)
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-21
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006691764
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D019XXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691764.xml
+---
+
+###### Article D714-19-3
+
+Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires
+du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé
+est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce
+congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes
+figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n°
+88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale
+dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la
+liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.<br />
+
+Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du
+bénéficiaire.<br />
+
+Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses
+d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de
+déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par
+référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.<br />
+
+Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne
+s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret
+n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des
+agents de la fonction publique hospitalière.