Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-04
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000045117837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/11/78/LEGIARTI000045117837.xml
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045186762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/18/67/LEGIARTI000045186762.xml
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###### Article R5132-74
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la fabrication,
le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles,
artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou
préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes par
décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé.<br />
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, y compris la
culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la
détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière
générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles
relatifs aux substances ou préparations et plantes ou parties de plantes
classées comme stupéfiantes par décision du directeur général de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.<br />
Lorsque ces substances ou préparations et ces plantes ou parties de plantes sont
utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-19
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000045186804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/18/68/LEGIARTI000045186804.xml
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045186766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/18/67/LEGIARTI000045186766.xml
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###### Article R5132-86
I. - Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation,
l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi :<br />
I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport,
l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition
et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur :<br />
Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou
de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;<br />
Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux
qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ;<br />
Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de
leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de
produits qui en contiennent.<br />
Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers,
sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en
contiennent.<br />
II. - Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées
aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés
autorisés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />
II.-Les opérations mentionnées au I peuvent être autorisées lorsqu'elles portent
sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, contenant l'une des
substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l'une des conditions
suivantes :<br />
III. - Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport,
d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition
ou d'emploi, lorsqu'elles portent sur des spécialités pharmaceutiques contenant
l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du présent article et faisant
l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément
aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union
européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des
médicaments.
1° Le médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent
livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence
européenne des médicaments ;<br />
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L.
5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou
d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture
de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.<br />
III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi,
peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au
sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et
2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :<br />
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses
caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications
;<br />
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de
fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent
reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa
destination à usage thérapeutique.<br />
IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les
conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements
mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.<br />
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des
plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir
leur production à l'un de ces établissements.<br />
V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les
détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans
délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux
autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé.<br />
VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation,
d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des
fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de
signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture,
des douanes, de l'intérieur et de la santé.<br />
VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux
fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé.