Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
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République française 2005-07-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00201XXAC
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###### Article R714-2-1
@ -13,40 +13,43 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803075.xml
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de
vingt et un membres, à savoir :<br />
vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :<br />
1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas
assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres
mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être
membre du conseil d'administration ;<br />
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas
assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les
membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est
désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le
maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au
a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;<br />
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
le conseil général ;<br />
c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;<br />
5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par
le conseil régional ;<br />
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;<br />
2° Un collège des personnels comportant huit membres :<br />
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président
;<br />
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
11° Deux représentants des usagers.
b) Trois représentants des usagers.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00211XXAC
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---
###### Article R714-2-11
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix
consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son
représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur
régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs
départementaux de la santé ou leurs représentants.
Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances
du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des
collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son
représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou
leurs représentants.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2005-07-09
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
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---
###### Article R714-2-12
En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est
assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux
1° et 5° de l'article L. 6143-5.
En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un
nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des
membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L.
6143-5.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803116
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803117
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---
###### Article R714-2-13
Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou
le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa
de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif
du maire ou du président du conseil général.<br />
Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du
maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième
alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat
électif du maire ou du président du conseil général.<br />
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions
susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du
mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé,
celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée
du mandat restant à courir.
Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées
cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif
du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau
président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à
courir.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803119
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00214XXAB
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803120
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---
###### Article R714-2-14
@ -21,7 +21,7 @@ jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.<br />
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique
d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de
leur mandat est fixée à trois ans.<br />
leur mandat est fixée à quatre ans.<br />
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités
qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803122
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00215XXAB
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803123
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00215XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803123.xml
---
###### Article R714-2-15
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs
d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire.
Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.<br />
d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission
après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est
remplacé dans le délai d'un mois.<br />
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il
est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803125
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00216XXAB
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803126
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00216XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803126.xml
---
###### Article R714-2-16
@ -15,4 +15,8 @@ congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier
alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux
agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils
d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces
conseils.
conseils.<br />
Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du
conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à
l'article L. 225-8 du code du travail.

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@ -1,13 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803131
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00217XXAB
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803132
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00217XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803132.xml
---
###### Article R714-2-17
Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.<br />
Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement
engagés dans le cadre de leurs fonctions.<br />
Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en
outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.

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@ -1,33 +1,32 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803079
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803079.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803080
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803080.xml
---
###### Article R714-2-2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont
composés de vingt et un membres, à savoir :<br />
composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :<br />
1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils
municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne
pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège,
désigné par le conseil général ;<br />
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la
commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;<br />
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br />
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;<br />
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
qualifiées.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R.
714-2-1.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du
collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803149
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803149.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803150
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803150.xml
---
###### Article R714-2-25
@ -32,24 +32,24 @@ santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni présid
ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur
sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.<br />
sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.<br />
A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs
représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux
mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires
de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants
desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés
pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des
établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les
présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les
représentants desdits départements.<br />
A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de
leurs représentants aux conseils d'administration des établissements
intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R.
714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les
représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les
départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux
conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à
l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en
un collège qui choisit les représentants desdits départements.<br />
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le
représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur
sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité
absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour
est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal
des voix, le plus âgé est élu.<br />
représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin
uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte
au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au
second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.<br />
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale
@ -65,7 +65,7 @@ cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre l
différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.<br />
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou
lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les
lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les
représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les
personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des
voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.<br />
@ -78,10 +78,11 @@ Parmi ces personnalités :<br />
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de
l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus
représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats,
d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes
proposées ;<br />
représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent
respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et
deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les
personnes proposées ;<br />
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes
présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau
@ -89,35 +90,9 @@ national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu
compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;<br />
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel
l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations
agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence
estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et
médico-sociale de l'établissement.<br />
régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les
associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur
de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation
médicale et médico-sociale de l'établissement.<br />
III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de
santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni
président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités
qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi
les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des
établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la
limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements
par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.<br />
A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements
fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de
représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories
mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la
limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création
conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les
membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de
chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble
des membres de ce conseil ;<br />
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant
de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des
personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.
III. - Abrogé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803152
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00226XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803152.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803153
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00226XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803153.xml
---
###### Article R714-2-26
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est
pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé
privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés
dans le même secteur sanitaire.
privé défini audit article et l'établissement public de santé n'appartiennent
pas à un même territoire infrarégional de santé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803156
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00227XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803156.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803157
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00227XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803157.xml
---
###### Article R714-2-27
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le
représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste
aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des
établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles
de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux
séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois
personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par
le règlement intérieur de l'établissement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803082
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00203XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803082.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803083
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00203XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803083.xml
---
###### Article R714-2-3
Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les
conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers
régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux
sont composés de vingt et un membres, à savoir :<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont
composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :<br />
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil
d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°
à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait
d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux
b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil
d'administration ;<br />
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à
six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de
président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le
président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du
conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce
par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le
conseil municipal ;<br />
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;<br />
4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;<br />
5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803085
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00204XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803085.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803086
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00204XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803086.xml
---
###### Article R714-2-4
Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un
département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration
est composé de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :<br />
est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :<br />
1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de
droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les
fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant
parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R.
fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par
et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R.
714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du
conseil général demeure membre du conseil d'administration ;<br />
2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de
rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil
général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration
dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre
dudit conseil ;<br />
b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce
chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans
ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions
définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;<br />
Un représentant du département sur le territoire duquel est situé
c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé
l'établissement, désigné par le conseil général ;<br />
Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil municipal ;<br />
d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
designé par le conseil municipal ;<br />
Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803089
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803089.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803090
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803090.xml
---
###### Article R714-2-5
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir
[*composition*] :<br />
interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois
collèges :<br />
Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils
généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit
membres :<br />
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil municipal ;<br />
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne
pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;<br />
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br />
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;<br />
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
qualifiées.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R.
714-2-1.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du
collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803092
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00206XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803092.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803093
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00206XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803093.xml
---
###### Article R714-2-6
Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont
composés comme suit :<br />
I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant
le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente
et un membres, répartis comme suit :<br />
I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal,
le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze
membres :<br />
Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune
ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant
parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune
ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par
et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette
circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil
d'administration ;<br />
2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à
être membre du conseil d'administration ;<br />
b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le
maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au
a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est
désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;<br />
4° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés
par le conseil général ;<br />
d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;<br />
5° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés
par le conseil régional ;<br />
e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation
et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de
l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
2° Un collège des personnels comportant douze membres :<br />
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci
est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée
ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de
la commission médicale d'établissement ;<br />
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical ;<br />
12° Deux représentants des usagers.<br />
II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de
Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :<br />
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne
son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ;
cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général
reste membre du conseil d'administration ;<br />
2° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le
président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la
commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;<br />
4° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation
et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de
l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical ;<br />
b) Trois représentants des usagers ;<br />
11° Deux représentants des usagers.
4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical.<br />
II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de
Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze
membres :<br />
a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son
remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et
au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que
le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;<br />
b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le
président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la
commune des Abymes ;<br />
d) Deux représentants de la région ;<br />
2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent
article.

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@ -1,112 +1,96 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803096
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803096.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803097
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803097.xml
---
###### Article R714-2-7
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à
savoir :<br />
d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres,
répartis entre les trois collèges ci-dessous :<br />
1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer
les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres
mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
membres :<br />
a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer
les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres
mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs,
à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies
selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces
représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
le conseil général ;<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le
maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au
a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration
;<br />
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées
au I de l'article R. 714-2-25 ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;<br />
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
2° Un collège des personnels comportant six membres :<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
10° Deux représentants des usagers.<br />
b) Trois représentants des usagers.<br />
II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil
d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :<br />
II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit
membres, répartis entre trois collèges :<br />
1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils
municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne
pouvant avoir plus de trois représentants ;<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
membres :<br />
2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
le conseil général ;<br />
3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins
de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants
;<br />
4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;<br />
5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent
article.<br />
6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
8° Deux représentants des usagers.<br />
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
qualifiées.<br />
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du
collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent
article.<br />
III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration
comporte les dix-sept membres suivants :<br />
comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :<br />
1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six
membres :<br />
a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil
d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°,
3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du
conseil général reste membre du conseil d'administration ;<br />
d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux
b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil
d'administration ;<br />
2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à
cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de
président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le
président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du
conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce
par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le
conseil municipal ;<br />
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;<br />
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
9° Deux représentants des usagers.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187312
###### Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement
- [Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux](paragraphe_3)
- [Paragraphe 1 : Attributions de la commission médicale d'établissement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Composition de commissions médicales d'établissement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux](paragraphe_4)

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@ -1,12 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006195036
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195035
---
###### Paragraphe 1 : Composition de commissions médicales d'établissement
###### Paragraphe 1 : Attributions de la commission médicale d'établissement
- [I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires](i)
- [II : Centres hospitaliers universitaires](ii)
- [III : Hôpitaux locaux](iii)
- [IV : Syndicats interhospitaliers](iv)
- [Article R714-16](article_r714-16.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803308
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803308.xml
---
###### Article R714-16
La commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 :<br />
1° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à
l'article L. 6143-1 ;<br />
2° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil
exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de
l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs
médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que
l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant,
l'organisation de leurs structures internes ;<br />
3° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles
des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare
avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les
autres établissements publics de santé les plans de formation et actions
d'évaluation correspondants ; examine, dans la formation restreinte prévue à
l'article R. 714-16-24, les mesures relatives au respect de l'obligation de
formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L.
6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions
des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à
l'article L. 4133-1 ;<br />
4° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;<br />
5° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes,
dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé
des malades ;<br />
6° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique
et médico-technique ;<br />
7° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, un avis
sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des
praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de
praticiens.<br />
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour exercer
les compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est
régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs
prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou
transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-10
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803311
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01601XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803311.xml
---
###### Article R714-16-1
La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres
hospitaliers universitaires est composée comme suit :<br />
1° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des
fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble
des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques
mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;<br />
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des
praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des
représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du
20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et
pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à
l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;<br />
3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à
l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les
praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569
du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de
l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens
contractuels mentionnés au 6° ;<br />
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du
17 avril 1943 ;<br />
5° Un représentant des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n°
2003-769 du 1er août 2003, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du
31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois demi-journées ou trois
vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces praticiens attachés et médecins
remplissant les mêmes conditions d'activité ;<br />
6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des
internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et
des résidents affectés dans l'établissement ;<br />
7° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix
délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ;<br />
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7°
ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des
personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié
desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des
collèges visés aux 3° à 6°.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803314
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01602XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803314.xml
---
###### Article R714-16-2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :<br />
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de
l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du
même article, la commission médicale d'établissement est constituée par
l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils
soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de
fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3°
à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit
supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps
partiel ;<br />
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de
département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale
d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et
pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de
service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les
représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R.
714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des
praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.<br />
Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1
excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans
l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803317
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01603XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803317.xml
---
###### Article R714-16-3
Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier
universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans
le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans
l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires
mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont
classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de
même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du
24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou
coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés
dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels
mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la
catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de
cette catégorie est alors porté à quatre.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803322
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01605XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803322.xml
---
###### Article R714-16-5
Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement,
le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L.
6146-8, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale
d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R.
714-16-1.

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@ -1,130 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-10
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803327
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01606XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803327.xml
---
###### Article R714-16-6
Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris,
Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale
d'établissement comprend :<br />
1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités
de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la
psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont :<br />
a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a
de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n°
84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985
;<br />
2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie
générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique
et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :<br />
a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n°
84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985
;<br />
3° Huit représentants des biologistes, dont :<br />
a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1°
a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers
mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou
chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à
l'article 73 du même décret ;<br />
c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131
du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;<br />
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :<br />
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n°
84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985
;<br />
Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus
dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble
des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles
1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens
hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29
mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en
application des articles 20 et 15 desdits décrets ;<br />
5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement
régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984
et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en
application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux
derniers décrets ;<br />
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une
unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont
:<br />
a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du
décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième
grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de
traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965
susvisé ;<br />
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article
1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à
l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier
et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de
consultations et de traitements dentaires ;<br />
7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou
non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24
février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et
parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n°
87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels
mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les
praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27
mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;<br />
8° Deux représentants des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret
n° 2003-769 du 1er août 2003, effectuant au moins trois demi-journées par
semaine, élus par et parmi les praticiens considérés remplissant les mêmes
conditions d'activité ;<br />
9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des
internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans
l'établissement ;<br />
10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;<br />
11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix
délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.

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@ -1,23 +1,12 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006195038
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195037
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
###### Paragraphe 2 : Composition de commissions médicales d'établissement
- [Article R714-16-14](article_r714-16-14.md)
- [Article R714-16-15](article_r714-16-15.md)
- [Article R714-16-16](article_r714-16-16.md)
- [Article R714-16-17](article_r714-16-17.md)
- [Article R714-16-18](article_r714-16-18.md)
- [Article R714-16-19](article_r714-16-19.md)
- [Article R714-16-20](article_r714-16-20.md)
- [Article R714-16-21](article_r714-16-21.md)
- [Article R714-16-22](article_r714-16-22.md)
- [Article R714-16-23](article_r714-16-23.md)
- [Article R714-16-24](article_r714-16-24.md)
- [Article R714-16-25](article_r714-16-25.md)
- [Article R714-16-26](article_r714-16-26.md)
- [Article R714-16-27](article_r714-16-27.md)
- [Article R714-16-28](article_r714-16-28.md)
- [I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires](i)
- [II : Centres hospitaliers universitaires](ii)
- [III : Hôpitaux locaux](iii)
- [IV : Syndicats interhospitaliers](iv)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-10
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803377
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01624XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803377.xml
---
###### Article R714-16-24
La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.<br />
Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :<br />
1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à
la carrière des personnels médicaux.<br />
Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens
hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.<br />
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que
la commission examine les questions de leur catégorie :<br />
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les
chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;<br />
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;<br />
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°,
3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret
du 24 janvier 1990 ;<br />
d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints
contractuels ;<br />
e) Les pharmaciens gérants ;<br />
f) Les praticiens attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à
l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;<br />
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le
renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa
catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps
plein et à temps partiel.<br />
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la
commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute
personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au
quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803387
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01628XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803387.xml
---
###### Article R714-16-28
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du
corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui
communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du
secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux
émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses
attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des
avis émis.

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198461
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006198465
---
###### I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
- [Article R714-16-1](article_r714-16-1.md)
- [Article R714-16-1-1](article_r714-16-1-1.md)
- [Article R714-16-2](article_r714-16-2.md)
- [Article R714-16-3](article_r714-16-3.md)
- [Article R714-16-4](article_r714-16-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803349
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01601XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803349.xml
---
###### Article R714-16-1-1
Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 714-16-1, le nombre
de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est
supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur
proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans
lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803312
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01601XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803312.xml
---
###### Article R714-16-1
La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres
hospitaliers universitaires est composée comme suit :<br />
1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que,
dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales,
pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le
pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943, ou les
responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques
mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;<br />
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des
praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février
1984 ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 et, le cas échéant, des
représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du
20 avril 1972 élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens
autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception
de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;<br />
3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens
contractuels :<br />
a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2
du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;<br />
b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à
l'article 2 du décret n° 2003-769 du ler août 2003 et les médecins mentionnés à
l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 qui effectuent au moins trois
demi-journées ou trois vacations par semaine ;<br />
c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels
mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les
praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27
mars 1993, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° du I dudit article
2 ;<br />
4° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des
internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et
des résidents affectés dans l'établissement ;<br />
5° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix
délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.<br />
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5°
ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels
siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre
inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803315
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01602XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803315.xml
---
###### Article R714-16-2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :<br />
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de
l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du
même article, la commission médicale d'établissement est constituée par
l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les
représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R.
714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de
celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel
;<br />
2° Lorsque le nombre des praticiens visés au 1° de l'article R. 714-16-1 n'est
pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par
l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps
partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de
l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à
celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps
partiel.<br />
Si le nombre des membres visés aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1 excède celui
prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse
d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803318
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01603XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803318.xml
---
###### Article R714-16-3
Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier
universitaire, en application de l'article L. 6142-5 , les personnels médicaux
hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire
considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils
remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du
décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à
l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er
(1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont
responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées
à l'article R. 714-16-5 . Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans
la le collège mentionné à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés
aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie
prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette
catégorie est alors porté à trois.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803319
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01604XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803319.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803320
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01604XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803320.xml
---
###### Article R714-16-4

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803323
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01605XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803323.xml
---
###### Article R714-16-5
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de
structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le
conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces
structures dont les responsables siègent à la commission médicale
d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R.
714-16-1.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198462
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006198478
---
###### II : Centres hospitaliers universitaires

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803335
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01610XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803335.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803336
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01610XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803336.xml
---
###### Article R714-16-10

View file

@ -0,0 +1,139 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803328
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01606XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803328.xml
---
###### Article R714-16-6
Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris,
Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale
d'établissement comprend les cinquante-quatre membres suivants :<br />
1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4°
ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la
psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans
chacune de ces deux dernières disciplines :<br />
a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a)
de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au
1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Huit praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;<br />
2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie
générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en
gynécologie-obstétrique :<br />
a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a)
de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au
1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;<br />
3° Huit représentants des biologistes :<br />
a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1°
(a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou
chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article
73 du même décret ;<br />
c) Trois praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;<br />
4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :<br />
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;<br />
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au
1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de
travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même
décret ;<br />
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131
du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;<br />
Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans
chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des
médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er
(a et b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens
hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n°
85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en
application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux
derniers décrets ;<br />
5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement
régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984
et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en
application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux
derniers décrets ;<br />
6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une
unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes :<br />
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ou un professeur du premier ou du deuxième
grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de
traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22
septembre 1965 ;<br />
b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 ou à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou, en
l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien
hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
mentionné au A (b) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.<br />
Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des
odontologistes visés à l'article 1er (A) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990,
des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie
dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements
dentaires et des odontologistes relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984
et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre
provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de
ces deux derniers décrets ;<br />
7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des
personnels contractuels :<br />
a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non
titulaires visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février
1984 et à l'article 1er (B) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;<br />
b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à
l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et les
praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août
2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;<br />
c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels
mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les
praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27
mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6° du I du même article ;<br />
8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des
résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en
odontologie et des résidents ;<br />
9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;<br />
10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix
délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803329
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01607XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803329.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803330
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01607XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803330.xml
---
###### Article R714-16-7
@ -17,5 +17,6 @@ discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.<br />
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués,
aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des
universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux
praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
universités - professeurs des universités praticiens hospitaliers, les sièges
vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou
groupe de disciplines.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803331
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01608XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803331.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803332
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01608XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803332.xml
---
###### Article R714-16-8

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803333
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01609XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803333.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803334
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01609XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803334.xml
---
###### Article R714-16-9

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198463
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006198486
---
###### III : Hôpitaux locaux

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803340
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01611XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803340.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803341
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01611XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803341.xml
---
###### Article R714-16-11

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006198464
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006198479
---
###### IV : Syndicats interhospitaliers

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803345
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01612XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803345.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803346
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01612XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803346.xml
---
###### Article R714-16-12

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803347
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01613XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803347.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803348
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01613XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803348.xml
---
###### Article R714-16-13

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@ -1,14 +1,24 @@
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Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006195040
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195039
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
###### Paragraphe 3 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
- [Article R714-16-29](article_r714-16-29.md)
- [Article R714-16-30](article_r714-16-30.md)
- [Article R714-16-31](article_r714-16-31.md)
- [Article R714-16-32](article_r714-16-32.md)
- [Article R714-16-33](article_r714-16-33.md)
- [Article R714-16-34](article_r714-16-34.md)
- [Article R714-16-14](article_r714-16-14.md)
- [Article R714-16-15](article_r714-16-15.md)
- [Article R714-16-16](article_r714-16-16.md)
- [Article R714-16-17](article_r714-16-17.md)
- [Article R714-16-18](article_r714-16-18.md)
- [Article R714-16-19](article_r714-16-19.md)
- [Article R714-16-20](article_r714-16-20.md)
- [Article R714-16-21](article_r714-16-21.md)
- [Article R714-16-22](article_r714-16-22.md)
- [Article R714-16-23](article_r714-16-23.md)
- [Article R714-16-24](article_r714-16-24.md)
- [Article R714-16-25](article_r714-16-25.md)
- [Article R714-16-26](article_r714-16-26.md)
- [Article R714-16-26-1](article_r714-16-26-1.md)
- [Article R714-16-27](article_r714-16-27.md)
- [Article R714-16-28](article_r714-16-28.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803350
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01614XXAA
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Date de début: 2005-07-09
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###### Article R714-16-14

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803353
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Date de début: 2005-07-09
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###### Article R714-16-15

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
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Date de début: 2005-07-09
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###### Article R714-16-16

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
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###### Article R714-16-17

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-11
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803361
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01618XXAB
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803362
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###### Article R714-16-18

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803364
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01619XXAB
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803365
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01619XXAC
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###### Article R714-16-19

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01620XXAA
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803367
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01620XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803367.xml
---
###### Article R714-16-20

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803368
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01621XXAA
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Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803369
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01621XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803369.xml
---
###### Article R714-16-21

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-21
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803371
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01622XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803371.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803372
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01622XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803372.xml
---
###### Article R714-16-22
@ -15,17 +15,17 @@ Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :<br
a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats
interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par
un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés
par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des
soins infirmiers ;<br />
par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;<br />
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L.
6144-5 ;<br />
c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;<br />
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette
commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le
plus âgé des candidats est élu ;<br />
d) Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en
cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;<br />
e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de
l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803373
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01623XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803373.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803374
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01623XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803374.xml
---
###### Article R714-16-23

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803378
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01624XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803378.xml
---
###### Article R714-16-24
La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.<br />
Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions
individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels
médicaux.<br />
Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens
hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.<br />
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que
la commission examine les questions de leur catégorie :<br />
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les
chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;<br />
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du
24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 et, le cas échéant,
les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943
;<br />
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés à l'article 1er (2°,
3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24
janvier 1990 ;<br />
d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints
contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins
mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803379
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01625XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803379.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803380
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01625XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803380.xml
---
###### Article R714-16-25

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803389
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01626XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803389.xml
---
###### Article R714-16-26-1
Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle
constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la
commission.<br />
Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement
portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de
l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803382
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01626XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803382.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803383
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01626XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803383.xml
---
###### Article R714-16-26
@ -27,12 +27,13 @@ l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.<br />
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance
aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix
consultative [*délai*].<br />
consultative.<br />
Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales
d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la
désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la
commission du service de soins infirmiers, le sont valablement :<br />
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont
valablement :<br />
a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres
appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803385
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01627XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803385.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803386
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01627XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803386.xml
---
###### Article R714-16-27

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803388
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01628XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803388.xml
---
###### Article R714-16-28
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du
corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui
communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du
secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux
émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses
attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R.
714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.<br />
En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement
ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et
odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au
moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission
ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement
ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par
le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses
règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de
l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal
de l'établissement.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01632XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803399.xml
---
###### Article R714-16-32
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des
directeurs concernés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006195085
---
###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
- [Article R714-16-29](article_r714-16-29.md)
- [Article R714-16-30](article_r714-16-30.md)
- [Article R714-16-31](article_r714-16-31.md)
- [Article R714-16-32](article_r714-16-32.md)
- [Article R714-16-33](article_r714-16-33.md)
- [Article R714-16-34](article_r714-16-34.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-10
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803392
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01629XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803392.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803393
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01629XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803393.xml
---
###### Article R714-16-29
@ -17,24 +17,26 @@ commission médicale d'établissement.<br />
II. - Ces comités sont composés :<br />
1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de
fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales
mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;<br />
1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou
médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de
structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;<br />
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus
par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et
relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984,
des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des
dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;<br />
relevant des dispositions des décrets n° 84-131 et n° 84-135 du 24 février 1984,
des décrets n° 85-384 du 29 mars 1985 et n° 90-92 du 24 janvier 1990 et, le cas
échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972
;<br />
3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels
3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels
mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;<br />
4° De deux représentants élus par les praticiens attachés remplissant les
conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;<br />
4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel
mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 714-16-6.<br />
5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel
mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.<br />
B. - A l'article R. 714-16-31, les mots : du service de soins infirmiers sont
remplacés par les mots : des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques.<br />
III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président.
Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01630XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803394.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01630XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803395.xml
---
###### Article R714-16-30

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01631XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803396.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803397
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01631XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803397.xml
---
###### Article R714-16-31

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803400
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01632XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803400.xml
---
###### Article R714-16-32
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des
directeurs concernés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803401
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01633XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803401.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803402
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01633XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803402.xml
---
###### Article R714-16-33

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01634XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803403.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803404
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01634XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803404.xml
---
###### Article R714-16-34

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@ -1,15 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-20
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803448
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01801XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803448.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803449
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01801XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803449.xml
---
###### Article R714-18-1
Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique
d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de
service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est
obligatoirement consulté sur :<br />
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;<br />
2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;<br />
3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de
formation ;<br />
4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire
technique et la prime de technicité.<br />
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des
effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174691
###### Section 2 bis : Dispositions communes à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement
- [Article R714-19](article_r714-19.md)
- [Article R714-20](article_r714-20.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803468
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803468.xml
---
###### Article R714-20
La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement
peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs
compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent
des avis distincts.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-05
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803470
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803470.xml
Date de début: 2005-07-09
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803471
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803471.xml
---
###### Article R714-21
@ -16,5 +16,7 @@ siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil
exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert
en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de
formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière
biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par
la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L.
6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de
santé publique après avis de ce comité.