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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031929174
###### Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
-- [Article L1111-14](article_l1111-14.md)
- [Article L1111-15](article_l1111-15.md)
- [Article L1111-16](article_l1111-16.md)
- [Article L1111-17](article_l1111-17.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-14
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000043498561
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/85/LEGIARTI000043498561.xml
----
-
-###### Article L1111-14
-
-Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité
-des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties
-prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 et dans le respect du secret
-médical, d'un dossier médical partagé.
-
-L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions
-prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour
-la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création
-automatique du dossier médical partagé.
-
-Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace
-numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement
-intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé
-ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé
-n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période
-transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L.
-1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est
-ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de
-son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du
-dossier médical partagé.
-
-Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de
-protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition
-prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être
-formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du
-patient.
-
-La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en
-œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions
-prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
-de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à
-la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée
-permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé.
-
-Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à
-caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8.
-
-L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les
-organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à
-l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont
-subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de
-la personne prise en charge par le médecin.
-
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du
-dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels
-s'applique la présente section.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-14
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000043498545
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/85/LEGIARTI000043498545.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038887045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/70/LEGIARTI000038887045.xml
---
###### Article L1111-15
@@ -37,23 +37,8 @@ médical partagé.
Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don
d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L.
-1111-11 du présent code, à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
-1111-6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
-311-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
-
-Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui
-remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de
-proches aidés, en ce qu'elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une
-aide du titulaire du dossier, au sens de l'article L. 113-1-3 du même code, soit
-en raison de l'âge, d'une situation de handicap ou d'une maladie.
-
-Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont
-renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin
-traitant, mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, du
-titulaire à la demande du titulaire ou d'un proche aidant. Lorsque les personnes
-désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées
-dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à
-la demande de l'une d'entre elles.
+1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
+1111-6.
Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du
dossier médical partagé. Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une
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index 8a959f14e0b..10d255abd28 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-18.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-09
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000042656219
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/62/LEGIARTI000042656219.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2022-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000038887040
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/70/LEGIARTI000038887040.xml
---
###### Article L1111-18
@@ -24,8 +24,8 @@ aucune occasion de son application.
Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier
médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents.
-Le dossier médical partagé n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du
-travail.
+Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est
+accessible uniquement pour y déposer des documents.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-21.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l1111-21.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031929010
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/90/LEGIARTI000031929010.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2022-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000038887029
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/70/LEGIARTI000038887029.xml
---
###### Article L1111-21
@@ -15,12 +15,15 @@ professions de santé, fixe les conditions d'application des articles de la
présente section relatifs au dossier médical partagé.
Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé
-prévu au premier alinéa de l'article L. 1111-14, les conditions de recueil du
-consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le
-dossier, les modalités d'exercice des droits des titulaires sur les informations
-figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l'article L. 1111-17 ainsi
-qu'à l'article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations
-peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé
-en application du dernier alinéa de l'article L. 1111-15, les conditions
-d'utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières
-d'accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l'article L. 1111-17.
+prévu au premier alinéa de l'article L. 1111-14, les conditions de mise en œuvre
+de l'information des titulaires sur l'ouverture de leur dossier ainsi que sur
+les modalités d'exercice de leur droit d'opposition à cette ouverture et de leur
+droit de clôturer à tout moment leur dossier, la nature et le contenu des
+informations contenues dans le dossier, les modalités d'exercice des droits des
+titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II
+de l'article L. 1111-17 ainsi qu'à l'article L. 1111-19, les conditions dans
+lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le
+titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de
+l'article L. 1111-15, les conditions d'utilisation par les professionnels de
+santé et les conditions particulières d'accès au dossier médical partagé prévu
+aux I et II de l'article L. 1111-17.