Décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

Modification de l'article 26 du décret 95-569.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026855278
NOR: AFSH1240451D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/52/JORFTEXT000026855278.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/72/LEGIARTI000022927227.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026875831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875831.xml
---
###### Article R6152-801
@ -19,7 +19,7 @@ intéressés.<br />
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé
bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de
longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.<br />
longue durée ou de grave maladie, et congé parental.<br />
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés
bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.<br />

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@ -9,11 +9,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000022927221
- [Article R6152-802](article_r6152-802.md)
- [Article R6152-803](article_r6152-803.md)
- [Article R6152-804](article_r6152-804.md)
- [Article R6152-805](article_r6152-805.md)
- [Article R6152-806](article_r6152-806.md)
- [Article R6152-807](article_r6152-807.md)
- [Article R6152-807-1](article_r6152-807-1.md)
- [Article R6152-807-2](article_r6152-807-2.md)
- [Article R6152-807-3](article_r6152-807-3.md)
- [Article R6152-807-4](article_r6152-807-4.md)
- [Article R6152-808](article_r6152-808.md)
- [Article R6152-809](article_r6152-809.md)
- [Article R6152-809-1](article_r6152-809-1.md)
- [Article R6152-810](article_r6152-810.md)
- [Article R6152-811](article_r6152-811.md)
- [Article R6152-812](article_r6152-812.md)
- [Article R6152-813](article_r6152-813.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927199.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000026875833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875833.xml
---
###### Article R6152-802
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les
dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte
épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R.
6152-214.
épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R.
6152-211.

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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927189.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026875841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875841.xml
---
###### Article R6152-803
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il
est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement,
par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début
d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au
terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard
le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.

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@ -1,27 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927178.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026875844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875844.xml
---
###### Article R6152-804
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par
:<br />
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de
réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans
les conditions suivantes :<br />
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans
l'année puisse être inférieur à 20 ;<br />
l'année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite
proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels
concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ;<br />
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans
les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail
additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la
durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci
n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
l'objet d'une indemnisation.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927169.xml
---
###### Article R6152-805
Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.<br />
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture
du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.<br />
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps
sont, au choix de celui-ci :<br />
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du
délai mentionné au premier alinéa du présent article ;<br />
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du
compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.<br />
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable
de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927159.xml
---
###### Article R6152-806
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte
un délai de prévenance. Ce délai est :<br />
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;<br />
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;<br />
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six
mois ;<br />
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026866119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/61/LEGIARTI000026866119.xml
---
###### Article R6152-807-1
Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte
épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le
praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de
congés.<br />
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026866121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/61/LEGIARTI000026866121.xml
---
###### Article R6152-807-2
Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte
épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le
praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il
souhaite :<br />
1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3
;<br />
2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-807-4.<br />
L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et
est irrévocable.<br />
Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date
d'exercice d'une option.<br />
En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours
placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont
maintenus sur le compte du praticien.<br />
Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous
forme de congés.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026866123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/61/LEGIARTI000026866123.xml
---
###### Article R6152-807-3
Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2
est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.<br />
Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant
être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités
d'outre-mer.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026866125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/61/LEGIARTI000026866125.xml
---
###### Article R6152-807-4
I. ― Les jours mentionnés au 2° de l'article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le
compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et
2° ci-après :<br />
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil
mentionné à l'article R. 6152-807-1 n'excède pas un plafond fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du
budget.<br />
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond
global fixé par le même arrêté.<br />
II. ― En raison d'impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés
dans un rapport établi par le directeur de l'établissement et en considération
de la situation des effectifs de la structure d'affectation des praticiens
concernés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser,
après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée
maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du
compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la
commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d'établissement
par les praticiens concernés.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le
directeur de l'établissement d'une demande de conciliation formulée par des
praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il
confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale,
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-326 du présent code.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans les mêmes
conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article,
à compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement
n'excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.<br />
III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II
peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que
ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927148.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026875865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875865.xml
---
###### Article R6152-807
@ -20,5 +20,6 @@ du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le
report de la date de cessation des fonctions.<br />
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de
maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite
auprès du directeur de l'établissement.
maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de
maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en
a été faite auprès du directeur de l'établissement.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026866144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/61/LEGIARTI000026866144.xml
---
###### Article R6152-809-1
Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour
épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité
sociale.<br />
Conformément aux dispositions de l'article R. 6152-35 et de l'organisation
arrêtée en application du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, le chef de
pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau
prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du
temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de
l'année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être
versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours
prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l'établissement figurent
dans l'avenant annuel du contrat de pôle.<br />
En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation
auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus,
correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est
transféré respectivement au nouvel établissement d'affectation ou au Centre
national de gestion. Le cas échéant, à l'issue de la procédure de recherche
d'affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel
établissement d'affectation.<br />
La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan
comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale
d'établissement, concomitamment au bilan social.

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@ -1,14 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927127.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000026875872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875872.xml
---
###### Article R6152-809
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions
relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le
bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps
:<br />
1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions
relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les
praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à
disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national
de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la
structure d'affectation ;<br />
2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238,
l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de
l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles
régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans
les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par
le statut général de la fonction publique ;<br />
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les
praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R.
6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;<br />
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R.
6152-520-1 ou R. 6152-617.<br />
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser
ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de
l'accord de sa structure d'affectation.

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927107.xml
---
###### Article R6152-811
Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les
droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022927087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/70/LEGIARTI000022927087.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026875878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875878.xml
---
###### Article R6152-812
En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants
droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte
épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé
forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget.
Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu
définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu
utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de
décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son
compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les
dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026866168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/61/LEGIARTI000026866168.xml
---
###### Article R6152-813
Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est
applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur
son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date
de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut
s'opposer à sa demande.<br />
Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur
le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en
recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre
permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des
impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur,
les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation
selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.