Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033224892
NOR: AFSZ1627575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/22/48/JORFTEXT000033224892.xml
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@ -9,4 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032924980
- [Article R1110-1](article_r1110-1.md)
- [Article R1110-2](article_r1110-2.md)
- [Article R1110-3](article_r1110-3.md)
- [Article D1110-3-1](article_d1110-3-1.md)
- [Article D1110-3-2](article_d1110-3-2.md)
- [Article D1110-3-3](article_d1110-3-3.md)
- [Article D1110-3-4](article_d1110-3-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033225640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/56/LEGIARTI000033225640.xml
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###### Article D1110-3-1
Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des
catégories de professionnels mentionnées à l'article R. 1110-2 et ne faisant pas
partie de l'équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12, ce professionnel
recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le
respect des conditions suivantes :<br />
1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée,
en tenant compte de ses capacités, avant d'exprimer son consentement, des
catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de
professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour
les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les
restrictions d'accès ;<br />
2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est
recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu'elle a
reçu les informations prévues au 1°.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033225652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/56/LEGIARTI000033225652.xml
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###### Article D1110-3-2
L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci,
par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui
peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce
support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la
personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements opérés sur
l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033225664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/56/LEGIARTI000033225664.xml
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###### Article D1110-3-3
Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D.
1110-3-1, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas
d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement
lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au
partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier
médical de la personne.<br />
Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y
compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la
prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou
plusieurs interventions successives du professionnel.<br />
La matérialisation du recueil des modifications ou du retrait du consentement
est faite selon les modalités décrites à l'article D. 1110-3-2.