Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044725.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049573047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/30/LEGIARTI000049573047.xml
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###### Article L1333-13
@ -16,23 +16,23 @@ système est proportionné à la nature et à l'importance des risques encourus.
Ces événements, lorsqu'ils sont susceptibles de porter une atteinte
significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, sont déclarés au
représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté
nucléaire.<br />
représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire
et de radioprotection.<br />
Les événements susceptibles de conduire à une situation d'urgence radiologique
sont déclarés sans délai par le responsable d'une activité nucléaire au
représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté
nucléaire.<br />
représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire
et de radioprotection.<br />
Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au
suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants,
ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des
personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs
délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence
régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2. Le
directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de
l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L.
1435-1.<br />
délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au directeur
général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de
l'article L. 5212-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe
le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues
à l'article L. 1435-1.<br />
II.-L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer une situation
d'urgence radiologique peut être subordonnée à l'établissement d'un plan

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044758.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049573083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/30/LEGIARTI000049573083.xml
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###### Article L1333-8
@ -27,41 +27,41 @@ les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque ces risques et
inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques de ces
activités et aux conditions de leur mise en œuvre, être prévenus par le respect
de prescriptions générales. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un
dossier permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire d'apprécier la conformité de
l'activité à ces prescriptions générales.<br />
dossier permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
d'apprécier la conformité de l'activité à ces prescriptions générales.<br />
Sont soumises à déclaration les activités nucléaires qui présentent des risques
ou inconvénients modérés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7,
ainsi que des activités nucléaires soumises à des prescriptions générales après
examen générique, par l'Autorité de sûreté nucléaire, de leurs conditions de
mise en œuvre.<br />
examen générique, par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de
leurs conditions de mise en œuvre.<br />
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire reçoit les déclarations, procède aux
enregistrements et accorde les autorisations.<br />
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit les
déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations.<br />
Le déclarant ou le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation est le
responsable de l'activité nucléaire.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire s'assure que les moyens et mesures prévus par le
responsable de l'activité nucléaire permettent le respect des obligations qui
lui incombent en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V du
livre IV de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant après
édiction de prescriptions comme prévu au III. A défaut, elle s'oppose à
l'enregistrement ou refuse l'autorisation.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'assure que les moyens et
mesures prévus par le responsable de l'activité nucléaire permettent le respect
des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et du chapitre
Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le cas
échéant après édiction de prescriptions comme prévu au III. A défaut, elle
s'oppose à l'enregistrement ou refuse l'autorisation.<br />
III.-En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
1333-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à l'occasion de la déclaration, de
l'enregistrement, de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, fixer
des prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions
générales applicables à l'activité, ou y apportant des aménagements, compte tenu
de la situation particulière.<br />
1333-7, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, à l'occasion
de la déclaration, de l'enregistrement, de la délivrance de l'autorisation ou
ultérieurement, fixer des prescriptions particulières complétant ou renforçant
les prescriptions générales applicables à l'activité, ou y apportant des
aménagements, compte tenu de la situation particulière.<br />
IV.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider qu'une activité soumise à
enregistrement est soumise à autorisation, si ses particularités ou celles de
son environnement le justifient. Dans ce cas, l'autorité notifie sa décision
motivée au responsable de l'activité, en l'invitant à déposer une demande
d'autorisation si cette décision intervient à l'occasion de l'instruction d'une
demande d'enregistrement.<br />
IV.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une
activité soumise à enregistrement est soumise à autorisation, si ses
particularités ou celles de son environnement le justifient. Dans ce cas,
l'autorité notifie sa décision motivée au responsable de l'activité, en
l'invitant à déposer une demande d'autorisation si cette décision intervient à
l'occasion de l'instruction d'une demande d'enregistrement.<br />
V.-Les autorisations ou enregistrements peuvent être délivrés pour une durée
limitée, auquel cas ils peuvent être renouvelés. La durée de l'autorisation ou
@ -69,11 +69,12 @@ de l'enregistrement est adaptée aux risques ou inconvénients que présente
l'activité nucléaire pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.<br />
A l'occasion d'une demande de renouvellement, ou sur demande de l'Autorité de
sûreté nucléaire, le responsable de l'activité nucléaire procède à une
évaluation actualisée de la justification de son activité, des risques ou
inconvénients que celle-ci présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.
1333-7, et des améliorations qu'il propose pour la protection de ces intérêts.
Le renouvellement de l'autorisation est accordé au vu de ces éléments.<br />
sûreté nucléaire et de radioprotection, le responsable de l'activité nucléaire
procède à une évaluation actualisée de la justification de son activité, des
risques ou inconvénients que celle-ci présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 1333-7, et des améliorations qu'il propose pour la protection de
ces intérêts. Le renouvellement de l'autorisation est accordé au vu de ces
éléments.<br />
VI.-Une nouvelle déclaration, un nouvel enregistrement ou une nouvelle
autorisation est requis en cas de changement de responsable de l'activité
@ -81,5 +82,5 @@ nucléaire, ou en cas de modification substantielle des conditions ayant conduit
à la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation.<br />
VII.-Le responsable de l'activité nucléaire informe l'Autorité de sûreté
nucléaire de la cessation définitive d'une activité nucléaire soumise à
déclaration, à enregistrement ou à autorisation.
nucléaire et de radioprotection de la cessation définitive d'une activité
nucléaire soumise à déclaration, à enregistrement ou à autorisation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044751.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049573063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/30/LEGIARTI000049573063.xml
---
###### Article L1333-9
@ -64,12 +64,13 @@ la protection contre les actes de malveillance.<br />
Au titre de la protection contre les actes de malveillance, certaines de ces
activités nucléaires sont soumises à une autorisation délivrée par l'Autorité de
sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article L. 1333-8. Cette
autorisation tient compte de celle délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du
code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures
de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III
du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle
de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.<br />
sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à l'article
L. 1333-8. Cette autorisation tient compte de celle délivrée au titre de
l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire
bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1
du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la
défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du
présent chapitre.<br />
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/49/LEGIARTI000032044993.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049572984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/29/LEGIARTI000049572984.xml
---
###### Article L1533-1
@ -25,8 +25,8 @@ référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;<br />
au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants,
ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des
personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs
délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et en informent le représentant de
l'Etat. " ;<br />
délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et en informent le
représentant de l'Etat. " ;<br />
4° A l'article L. 1333-18, les mots : " de l'article L. 4111-6 du code du
travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 134 de la loi n° 52-1322

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036393260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/32/LEGIARTI000036393260.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048701919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/19/LEGIARTI000048701919.xml
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###### Article L3111-2
@ -27,7 +27,8 @@ pris après avis de la Haute Autorité de santé :<br />
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;<br />
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;<br />
8° Contre les méningocoques des sérogroupes listés par un décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé ;<br />
9° Contre la rougeole ;<br />