Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2005-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128477
- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)
- [Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte](titre_1er_bis)
- [Titre 2 : Permanence des soins.](titre_2)
- [Titre 3 : Chirurgie esthétique](titre_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006142934
---
#### Titre 3 : Chirurgie esthétique
- [Section 1 : Autorisation](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'autorisation](section_2)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006157856
---
##### Section 1 : Autorisation
- [Article R740-1](article_r740-1.md)
- [Article R740-2](article_r740-2.md)
- [Article R740-3](article_r740-3.md)
- [Article R740-4](article_r740-4.md)
- [Article R740-5](article_r740-5.md)
- [Article R740-6](article_r740-6.md)
- [Article R740-7](article_r740-7.md)
- [Article R740-8](article_r740-8.md)
- [Article R740-9](article_r740-9.md)
- [Article R740-10](article_r740-10.md)
- [Article R740-11](article_r740-11.md)
- [Article R740-12](article_r740-12.md)
- [Article R740-13](article_r740-13.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804068
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804068.xml
---
###### Article R740-1
Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations où sont
pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une
personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804077
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804077.xml
---
###### Article R740-10
Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession
résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer
l'exploitation pour son compte, adresse au préfet, suivant les modalités prévues
au premier alinéa de l'article R. 740-3, une demande de confirmation de
l'autorisation, assortie du dossier prévu à l'article R. 740-4 tel qu'il est
exigible pour une demande de renouvellement et faisant apparaître, le cas
échéant, les modifications qu'il entend apporter aux installations ou à leur
fonctionnement.<br />
Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant
légal, attestant la cession, ou une copie de l'acte ou de la promesse de
vente.<br />
Le préfet statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une
demande d'autorisation.<br />
La confirmation de l'autorisation ne peut être refusée que si le dossier
présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de
nature à justifier un refus de renouvellement en application de l'article R.
740-8.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804078
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804078.xml
---
###### Article R740-11
La caducité de l'autorisation prévue par l'article L. 6322-1 est constatée par
le préfet. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de cet article
court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant
l'autorisation.<br />
La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première
autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le
résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le
renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain
de l'expiration de la précédente autorisation.<br />
La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de
l'autorisation en cours de validité.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804079
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804079.xml
---
###### Article R740-12
Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les
conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles doivent être motivées. Elles
sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 740-9.<br />
La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui
est prévu à l'article R. 740-13.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804080
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804080.xml
---
###### Article R740-13
Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande
de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection
mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 740-6 conduisent à la suspension de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1, les délais prévus par l'article
740-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
740-11 sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive.<br />
Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la
confirmation ou du renouvellement de la durée d'une autorisation pendant qu'elle
est suspendue.<br />
Si l'autorisation n'est pas retirée, l'examen de la demande de renouvellement ou
de confirmation d'autorisation reprend alors, sans que le silence du préfet sur
cette demande ait pu faire naître la tacite reconduction de l'autorisation
prévue à l'article R. 740-6. La durée de validité de l'autorisation renouvelée
est comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 740-11, à
partir du lendemain du jour où devait expirer l'autorisation précédente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804069
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804069.xml
---
###### Article R740-2
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par
le préfet du département où se situent les installations de chirurgie
esthétique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804070
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804070.xml
---
###### Article R740-3
Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont
adressées au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre
compte la délivrance de l'autorisation.<br />
Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le
titulaire de l'autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant
l'achèvement de la durée de l'autorisation en cours de validité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804071
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804071.xml
---
###### Article R740-4
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent
être examinées par le préfet que si elles sont accompagnées d'un dossier
complet.<br />
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :<br />
1° Un dossier administratif comportant :<br />
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;<br />
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la
chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein
de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de
renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;<br />
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de
l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;<br />
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé
autorisés à exercer l'activité de soins "Accueil et traitement des urgences" et
l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 712-28, en vue
d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en
charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de
santé autorisé à exercer ces activités ;<br />
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;<br />
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 et,
le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
711-1-18 ;<br />
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des
obligations d'information des caisses d'assurance maladie, en application de
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de
lésion causés à un assuré social ;<br />
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du
demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment
médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du
projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;<br />
3° Un dossier technique et financier comportant :<br />
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations
servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens
d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui
sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire
aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement
fixées en application de l'article L. 6322-1 ;<br />
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou
budget prévisionnel d'exploitation ;<br />
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :<br />
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à
la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes
faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;<br />
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la
réalisation de ces objectifs ;<br />
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales,
techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation
comprenant :<br />
- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations
de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;<br />
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;<br />
- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident
médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement
indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits
constatés de ces diverses natures ;<br />
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels
médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;<br />
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction
des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier
les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation
et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour
corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens
d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation
correspondant à cette période.<br />
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification
par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 6113-3, ou à défaut une
copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de
la procédure de certification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804072
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804072.xml
---
###### Article R740-5
Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces
prévues à l'article R. 740-4.<br />
Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le
délai d'un mois à compter de ce jour, le préfet n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
pièces manquantes ou incomplètes, en l'invitant à compléter le dossier dans les
conditions d'envoi prévues au premier alinéa de l'article R. 740-3.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de
l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance
est réputé non déposé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804073
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804073.xml
---
###### Article R740-6
Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet
ou réputé complet.<br />
Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le
silence gardé par le préfet au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut
tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance.<br />
Ces délais sont portés à six mois lorsque le préfet décide de faire procéder à
une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de
renouvellement ou à l'occasion de l'instruction de la demande de confirmation
d'autorisation en cas de cession d'exploitation prévue à l'article R. 740-10.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804074
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804074.xml
---
###### Article R740-7
Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que
pour un ou plusieurs des motifs suivants :<br />
1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions
d'autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions
techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;<br />
2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L.
6322-2 ;<br />
3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque
forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par
le titulaire de l'autorisation ;<br />
4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de
certification prévue à l'article L. 6113-3 ;<br />
5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne
sont plus en conformité avec l'autorisation ;<br />
6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les
objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 740-4 ont été poursuivis ;<br />
7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation
prévue à l'article R. 740-10.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804075
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804075.xml
---
###### Article R740-8
Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que
pour un ou plusieurs des motifs suivants :<br />
1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions
d'autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions
techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;<br />
2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L.
6322-2 ;<br />
3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque
forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par
le titulaire de l'autorisation ;<br />
4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de
certification prévue à l'article L. 6113-3 ;<br />
5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne
sont plus en conformité avec l'autorisation ;<br />
6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les
objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 740-4 ont été poursuivis ;<br />
7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation
prévue à l'article R. 740-10.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804076
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804076.xml
---
###### Article R740-9
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.<br />
Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il
est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de
l'autorisation prévues à l'article R. 740-6 et de la date à laquelle elles
prennent effet.<br />
Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires,
sur leur demande.<br />
La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une
décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 740-6 est
adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ;
les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de
cette lettre.

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---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006157857
---
##### Section 2 : Conditions d'autorisation
- [Article R740-14](article_r740-14.md)
- [Article R740-15](article_r740-15.md)
- [Article R740-16](article_r740-16.md)
- [Article R740-17](article_r740-17.md)
- [Article R740-18](article_r740-18.md)
- [Article R740-19](article_r740-19.md)
- [Article R740-20](article_r740-20.md)
- [Article R740-21](article_r740-21.md)
- [Article R740-22](article_r740-22.md)
- [Article R740-23](article_r740-23.md)
- [Article R740-24](article_r740-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804081
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804081.xml
---
###### Article R740-14
L'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les
installations remplissant les conditions prévues à la présente section.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804082
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804082.xml
---
###### Article R740-15
Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé en vertu du 4 de l'article R. 5126-3, les installations
de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans
les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R.
5126-52.<br />
A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la
dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions
des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804083
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804083.xml
---
###### Article R740-16
La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie
assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les
conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à R. 711-1-18.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804084
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804084.xml
---
###### Article R740-17
Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme
des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions
de l'article R. 1335-1.<br />
Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13
et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie
esthétique.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804085
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804085.xml
---
###### Article R740-18
Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité
des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont
applicables aux installations de chirurgie esthétique.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804086
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804086.xml
---
###### Article R740-19
Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont
appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie
esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.<br />
Dans ce cas, le préfet reçoit le rapport prévu au 3 du II de l'article R.
1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie
esthétique figurant à ce rapport.

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804087
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804087.xml
---
###### Article R740-20
I. - Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé,
il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la
prise en charge ainsi constitué :<br />
1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ;<br />
2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;<br />
3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;<br />
4° Un représentant des usagers et son suppléant.<br />
Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire
de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans
les installations de chirurgie esthétique.<br />
Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de
l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres
installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la
chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.<br />
Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi
les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1,
ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement
déclarées.<br />
II. - Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de
ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du
conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et un
suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins
exerçant dans l'installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil
d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant
sont choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les
professionnels.<br />
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
III. - En cas de vacance d'un siège de médiateur médecin pendant une période
supérieure à six mois, le préfet en désigne un sur proposition du conseil
départemental de l'ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les
conditions d'exercice définies au I ci-dessus.<br />
Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou
suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.<br />
Le titulaire de l'autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et
suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.<br />
IV. - La liste nominative des membres du comité est affichée dans
l'établissement et remise à chaque patient.<br />
V. - Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par
an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et
réclamations dans les conditions prévues à l'article R. 740-21.<br />
Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le
comité est regardé comme ayant donné son avis.

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804088
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804088.xml
---
###### Article R740-21
I. - Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs
démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de
recours et de conciliation dont elle dispose.<br />
A cet effet, l'ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les
usagers ou leurs proches sont tenues à sa disposition par le titulaire de
l'autorisation.<br />
Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les
responsables sont accompagnées d'une information sur la possibilité de saisir le
comité.<br />
Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le
titulaire de l'autorisation ou par la personne intéressée. Le ou les médiateurs
concernés rencontrent l'auteur de la plainte ou de la réclamation et en rendent
compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.<br />
Après avoir, s'il le juge utile, entendu l'auteur de la plainte ou de la
réclamation, le comité formule des recommandations en vue d'apporter une
solution au litige ou d'informer l'intéressé des voies de conciliation ou de
recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du
classement du dossier.<br />
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l'autorisation
répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier
l'avis du comité.<br />
II. - Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la
prise en charge des personnes accueillies.<br />
A cet effet :<br />
1° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions,
notamment :<br />
a) Le résultat de l'évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e
du 4° de l'article R. 740-4 ;<br />
b) Le nombre, la nature et l'issue des recours formés par les usagers ;<br />
2° A partir notamment de ces informations, le comité :<br />
a) Procède à une appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et
la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de
l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de
satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;<br />
b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des
personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge
des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer le respect des droits
des usagers.<br />
III. - Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au préfet.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804089
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804089.xml
---
###### Article R740-22
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et
des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes
accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article
L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.<br />
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il
exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de
santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ;
toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles
R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par
son représentant légal.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804090
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804090.xml
---
###### Article R740-23
Les dispositions des articles R. 710-6-1 à R. 710-6-4 relatives à la
certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en
application de l'article L. 6322-1.<br />
Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à
l'article R. 710-6-3, sont portés à la connaissance du préfet.<br />
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 est un
établissement de santé, la certification de ses installations et de son activité
de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à laquelle il est
soumis pour les activités qu'il exerce au titre des missions définies aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ; elle fait l'objet d'une mention particulière.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804091
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX740R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804091.xml
---
###### Article R740-24
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations
mentionnées aux articles R. 740-16 à R. 740-19 et aux articles R. 740-22 et R.
740-23 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations
et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de
ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140650
#### Titre V : Réseaux et autres services de santé
- [Chapitre Ier : Réseaux de santé](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Chirurgie esthétique](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006155141
---
##### Chapitre II : Chirurgie esthétique
- [Section I : Délai de réflexion](section_i)
- [Section II : Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique](section_ii)
- [Section III : Visite de conformité](section_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006171623
---
###### Section I : Délai de réflexion
- [Article D766-2-1](article_d766-2-1.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691779
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691779.xml
---
###### Article D766-2-1
En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit
être respecté entre la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les
praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 766-2-14 devant effectuer
l'intervention de chirurgie esthétique.<br />
Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la
personne concernée.<br />
Le chirurgien qui a rencontré la personne concernée doit pratiquer lui-même
l'intervention chirurgicale, ou l'informer au cours de cette rencontre qu'il
n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette
information est mentionnée sur le devis.<br />
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006171624
---
###### Section II : Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique
- [Sous-section 1 : Locaux et moyens techniques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Personnels](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Continuité des soins](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Autres dispositions](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006185344
---
###### Sous-section 1 : Locaux et moyens techniques
- [Paragraphe 1 : Organisation générale](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Zone d'accueil](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Zone d'hospitalisation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Secteur opératoire et pratique de l'anesthésie](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Laboratoire](paragraphe_5)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006194153
---
###### Paragraphe 1 : Organisation générale
- [Article D766-2-2](article_d766-2-2.md)
- [Article D766-2-3](article_d766-2-3.md)
- [Article D766-2-4](article_d766-2-4.md)
- [Article D766-2-5](article_d766-2-5.md)
- [Article D766-2-6](article_d766-2-6.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691780
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691780.xml
---
###### Article D766-2-2
Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle
garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie
nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691781
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691781.xml
---
###### Article D766-2-3
Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à
usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas
avec ces locaux.<br />
Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 766-2-4 et les locaux
mentionnés au 1° de l'article D. 766-2-5 font l'objet d'une isolation suffisante
pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène, et si besoin l'asepsie.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691782
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691782.xml
---
###### Article D766-2-4
Les installations comportent :<br />
1° Une zone d'accueil ;<br />
2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;<br />
3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance
post-interventionnelle ;<br />
4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691783
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691783.xml
---
###### Article D766-2-5
Les installations comportent en outre :<br />
1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur
mentionnée à l'article R. 740-15, des locaux ou des armoires fermant à clé pour
la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;<br />
2° Des locaux techniques de nettoyage ;<br />
3° Des locaux de rangement des matériels ;<br />
4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage
des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.<br />
Ces locaux ferment à clé.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691784
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691784.xml
---
###### Article D766-2-6
Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de
santé, les zones mentionnées à l'article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés à
l'article D. 766-2-5 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose
pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles
L. 6111-1 et L. 6111-2. Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées
au 1° ou au 2° de l'article D. 766-2-4, le titulaire de l'autorisation met en
place une organisation permettant :<br />
1° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par
l'activité de chirurgie esthétique ;<br />
2° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique
;<br />
3° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments
nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles
reçoivent.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006194154
---
###### Paragraphe 2 : Zone d'accueil
- [Article D766-2-7](article_d766-2-7.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691785
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691785.xml
---
###### Article D766-2-7
La zone d'accueil prévue à l'article D. 766-2-4 comprend une réception, un
secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle
d'attente.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006194155
---
###### Paragraphe 3 : Zone d'hospitalisation
- [Article D766-2-8](article_d766-2-8.md)
- [Article D766-2-9](article_d766-2-9.md)
- [Article D766-2-10](article_d766-2-10.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691788
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691788.xml
---
###### Article D766-2-10
Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de
soins infirmiers.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691786
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691786.xml
---
###### Article D766-2-8
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation
prévue à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions de l'article 2, de
l'article 3 à l'exception de l'avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de
l'annexe VIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions
d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691787
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691787.xml
---
###### Article D766-2-9
Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque
patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le
vide.

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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006194156
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###### Paragraphe 4 : Secteur opératoire et pratique de l'anesthésie
- [Article D766-2-11](article_d766-2-11.md)
- [Article D766-2-12](article_d766-2-12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691789
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691789.xml
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###### Article D766-2-11
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire
prévu à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions des alinéas a et b de
l'article 11, à celles des articles 12 à 14 et à celles de l'article 18 de
l'annexe VIII du décret mentionné à l'article D. 766-2-8.<br />
L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas
conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la
santé prévu à l'article D. 712-31.<br />
A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation
est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des
documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de
mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691790
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691790.xml
---
###### Article D766-2-12
Les dispositions des articles D. 712-40 à D. 712-51 relatives à la pratique de
l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.<br />
La consultation préanesthésique prévue à l'article D. 712-41 est effectuée soit
dans les locaux de consultations prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet
du médecin anesthésiste-réanimateur.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-48, lorsque la salle de
surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie
esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.

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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006194157
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###### Paragraphe 5 : Laboratoire
- [Article D766-2-13](article_d766-2-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691791
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691791.xml
---
###### Article D766-2-13
A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en
urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de
fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut
avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie
médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens
et la transmission immédiate des résultats.

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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006185345
---
###### Sous-section 2 : Personnels
- [Article D766-2-14](article_d766-2-14.md)
- [Article D766-2-15](article_d766-2-15.md)
- [Article D766-2-16](article_d766-2-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691792
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXOA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691792.xml
---
###### Article D766-2-14
L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de
chirurgie esthétique ne comprend que :<br />
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme
d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique ;<br />
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme
d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique ;<br />
3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en
anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation
chirurgicale ;<br />
4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale,
en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en
oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale,
en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou
qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en
chirurgie urologique.<br />
Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans
le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691793
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691793.xml
---
###### Article D766-2-15
Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de
chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit,
outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle
de surveillance post-interventionnelle :<br />
1° Au moins un infirmier ;<br />
2° Au moins un aide-soignant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691794
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691794.xml
---
###### Article D766-2-16
Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage
intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.

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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006185346
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###### Sous-section 3 : Continuité des soins
- [Article D766-2-17](article_d766-2-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691795
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXRA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691795.xml
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###### Article D766-2-17
Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie
esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y
sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.<br />
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas en mesure d'assurer d'urgence,
dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où
elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication
médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé
public ou privé titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 712-63
et R. 712-94. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles
le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.

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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006185347
---
###### Sous-section 4 : Autres dispositions
- [Article D766-2-18](article_d766-2-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691796
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691796.xml
---
###### Article D766-2-18
Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un
établissement de santé :<br />
a) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-11, D.
766-2-12 excepté le second alinéa, D. 766-2-13 et D. 766-2-17 par les
dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations
pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;<br />
b) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-14 à D.
766-2-16 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose
l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.

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Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006171625
---
###### Section III : Visite de conformité
- [Article D766-2-19](article_d766-2-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-12
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006691797
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X766D002XXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691797.xml
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###### Article D766-2-19
La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de
deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le préfet qu'il est
en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par un
médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de la santé et un
agent qualifié de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, ainsi que, en cas de besoin, tout autre agent qualifié de services
déconcentrés de l'Etat. Le préfet peut, en outre, faire appel à une personne
disposant de qualifications particulières.<br />
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou,
à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au
titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des
installations.<br />
Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement
ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R.
740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux
articles D. 766-2-2 à D. 766-2-18 ou aux autres éléments figurant au dossier
prévu à l'article R. 740-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été
accordée, il est rendu compte au préfet des constatations faites.<br />
Le préfet fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou
les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des
installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les
conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.<br />
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont
communiqués au titulaire de l'autorisation.