diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1123-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1123-10.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r1123-10.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-27
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000006908359
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1123R0100XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/83/LEGIARTI000006908359.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043273983
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/39/LEGIARTI000043273983.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-10
 
-Les membres titulaires élisent parmi eux le président du comité à la majorité
-absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux
-tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage
-égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité
-est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu
-dans les mêmes conditions.<br />
+Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des
+présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de
+scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des
+voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est
+attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans
+les mêmes conditions.<br />
 
 Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.<br />
 
@@ -23,5 +22,5 @@ Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123
 le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et
 inversement.<br />
 
-La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans
-renouvelable une fois.
+Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent
+effectuer plus de deux mandats consécutifs dans les mêmes fonctions.
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@@ -1,47 +1,43 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-18
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000033417876
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/78/LEGIARTI000033417876.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2022-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000043273995
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/39/LEGIARTI000043273995.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-4
 
-Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires
-répartis en deux collèges :<br />
+Les comités de protection des personnes comprennent vingt-huit membres répartis
+en deux collèges :<br />
 
-I. - Le premier collège est composé de :<br />
+1° Le premier collège est composé de :<br />
 
-1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en
-matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins deux médecins
-et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de
+a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en
+matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre
+médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de
 biostatistique ou d'épidémiologie ;<br />
 
-2° Un médecin généraliste ;<br />
+b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;<br />
 
-3° Un pharmacien hospitalier ;<br />
+c) Deux pharmaciens hospitaliers ;<br />
 
-4° Un infirmier ;<br />
+d) Deux auxiliaires médicaux.<br />
 
-II. - Le deuxième collège est composé de :<br />
+2° Le deuxième collège est composé de :<br />
 
-1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions
-d'éthique ;<br />
+a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des
+questions d'éthique ;<br />
 
-2° Un psychologue ;<br />
+b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines
+et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;<br />
 
-3° Un travailleur social ;<br />
-
-4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique
+c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique
 ;<br />
 
-5° Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de
-l'article L. 1114-1.<br />
+d) Quatre représentants des associations agréées conformément aux dispositions
+de l'article L. 1114-1.<br />
 
 Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de
-protection des données conformément à l'article L. 1123-7.<br />
-
-Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont
-désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.
+protection des données conformément à l'article L. 1123-7.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-11.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-18
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000033417939
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/79/LEGIARTI000033417939.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2022-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000043274038
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/40/LEGIARTI000043274038.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-11
@@ -12,7 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/79/LEGIARTI000033417939.xml
 Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept
 membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné
 à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa
-compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie y compris lorsqu'ils
-prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle
-et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant
-des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
+compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et trois
+appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des
+associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
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index b25121f8131..fee6785538c 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-12.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-12.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-18
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000033417923
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/79/LEGIARTI000033417923.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043274024
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/40/LEGIARTI000043274024.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-12
@@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/79/LEGIARTI000033417923.xml
 Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des
 séances du comité.<br />
 
-Les séances du comité ne sont pas publiques. Le membre suppléant siège aux
-séances du comité en l'absence du membre titulaire.<br />
+Les séances du comité ne sont pas publiques. Elles peuvent se tenir pour tout ou
+partie des membres par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.<br />
 
 Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, au sens de
 l'article R. 1123-11 sur rapport d'un membre de chacun des collèges mentionnés à
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-18.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r1123-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-18
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000033417899
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/78/LEGIARTI000033417899.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043274009
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/40/LEGIARTI000043274009.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-18
@@ -12,11 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/78/LEGIARTI000033417899.xml
 Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à
 titre gracieux.<br />
 
-Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur
-participation aux séances, les experts, les spécialistes et les rapporteurs
-bénéficient d'une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par
-arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
-
-Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux
-indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
-par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
+<div>
+  Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur
+  participation aux séances, les membres figurant sur une liste définie par
+  arrêté du ministre chargé de la santé en raison des responsabilités qu'ils
+  exercent ou de leur volume d'activité au sein du comité, les experts, les
+  spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité dont le montant et
+  les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la
+  santé.<br />
+</div>
+<div>
+  Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux
+  indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
+  par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
+</div>
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-20.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-20.md
index b18c7fbaadb..96e29b03a82 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-20.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-20.md
@@ -1,22 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000037016824
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/68/LEGIARTI000037016824.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2022-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000043274070
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/40/LEGIARTI000043274070.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-20
 
 I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine
-est adressée au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant
-la personne humaine prévu à l'article D. 1123-34 par le promoteur, par tout
-moyen permettant de conférer à cette demande date certaine.<br />
-
-La désignation du comité compétent est réalisée par le secrétariat de la
-commission nationale des recherches impliquant la personne humaine dans les
-conditions prévues à l'article D. 1123-34.<br />
+est déposée par le promoteur sur le système d'information mentionné à l'article
+R. 1123-20-1 qui l'affecte à un comité de protection des personnes dans les
+conditions prévues par ce même article.<br />
 
 Le dossier de demande comprend :<br />
 
@@ -33,10 +29,10 @@ précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition d
 directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
 produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.<br />
 
-II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 pour
-lesquelles l'intervention sur la personne humaine ne donne lieu qu'à des
-questionnaires ou des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du
-promoteur :<br />
+II. – Pour les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 portant sur
+un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et pour lesquelles l'intervention sur
+la personne humaine ne donne lieu qu'à des questionnaires, des observations ou
+des entretiens, le dossier de demande comprend, signés du promoteur :<br />
 
 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément
 aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre ;<br />
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-23.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-23.md
index 801d9e2c53c..4d4d33b4c36 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-23.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-11
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000034696987
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/69/LEGIARTI000034696987.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2022-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000043274061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/40/LEGIARTI000043274061.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-23
@@ -13,21 +13,42 @@ I.-Le comité saisi des demandes d'avis se prononce dans un délai de
 quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut
 rejet de la demande.<br />
 
-Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par la
-commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de la
-réception du dossier complet. Cette notification intervient dans un délai de dix
-jours à compter de la réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, le
-comité notifie dans ce délai au promoteur une liste des documents manquants et
-lui fixe un délai pour les transmettre. En l'absence de réponse dans ce délai le
-demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.<br />
+Ce délai court à compter de la date de notification au demandeur par le comité
+de protection des personnes de la réception du dossier complet. Cette
+notification intervient dans un délai de dix jours à compter de la réception du
+dossier. Si le dossier n'est pas complet, le comité notifie dans ce délai au
+promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai de dix jours
+pour les transmettre. Le comité de protection des personnes dispose, à réception
+des documents demandés, d'un délai de cinq jours pour notifier au promoteur que
+le dossier est recevable. En l'absence de transmission des documents demandés
+dans le délai de dix jours le demandeur est réputé avoir renoncé à sa
+demande.<br />
 
 Le comité peut, une fois qu'il dispose du dossier complet, formuler une seule
-demande d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du
-dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du
-projet portant sur ces points.<br />
+demande d'informations complémentaires sur certains points qu'il estime
+nécessaires à l'examen du dossier avec, le cas échéant, une demande de
+modification du projet portant sur ces points. A l'occasion de la réunion au
+cours de laquelle il procède à ces demandes, il peut décider d'émettre un avis
+favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le promoteur
+soient conformes aux exigences qu'il définit et confier au président le soin de
+vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur
+ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées et, le cas échéant,
+n'effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est
+réputé avoir renoncé à sa demande. Le comité peut, en tant que de besoin, à
+réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications
+ou d'informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés.
+Dans ce cas, la procédure prévue à la deuxième phrase du présent alinéa peut
+être mise en œuvre. Le promoteur dispose d'un nouveau délai de douze jours pour
+transmettre les informations sollicitées et, le cas échéant, effectuer les
+modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé
+avoir renoncé à sa demande.<br />
+
+Le promoteur peut, à tout moment, retirer sa demande d'avis s'il estime que les
+conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l'état.<br />
 
 Lorsqu'elles concernent des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1,
-ces demandes sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour
+les demandes d'informations complémentaires ou de modifications émises par le
+comité sont transmises par le promoteur à l'autorité compétente, pour
 information, dès qu'il a connaissance de ces demandes. Dans ces hypothèses, le
 délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est
 porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations
@@ -47,8 +68,9 @@ vice-président.<br />
 
 Ce comité se réunit y compris au moyen d'une conférence téléphonique ou
 audiovisuelle et rend son avis sur rapport d'un des membres désignés par le
-président à la majorité simple des membres dans un délai de quarante-cinq
-jours.<br />
+président à la majorité simple des membres dans un délai de quarante-cinq jours.
+Le président peut, en tant que de besoin, désigner un deuxième membre
+rapporteur.<br />
 
 Ce comité peut renvoyer en séance plénière un dossier en raison notamment de sa
 complexité ou si le comité envisage de rendre un avis défavorable.<br />
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-25.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-25.md
index 219aeaab101..4d676bac011 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-25.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r1123-25.md
@@ -1,19 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-18
-Date de fin: 2021-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000033418002
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/41/80/LEGIARTI000033418002.xml
+Date de début: 2021-03-22
+Date de fin: 2022-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000043274052
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/27/40/LEGIARTI000043274052.xml
 ---
 
 ###### Article R1123-25
 
 Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité,
-le promoteur peut saisir le secrétariat de la commission nationale des
-recherches impliquant la personne humaine mentionné à l'article D. 1123-34 d'une
-demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité
-compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par
-l'article R. 1123-20 est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle
-demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné,
-instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.
+le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches
+impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un
+autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut
+être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans
+les conditions prévues par l'article R. 1123-23. Un membre du comité qui a rendu
+l'avis défavorable ne peut siéger dans le comité qui réexamine le dossier.