Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2005-04-08 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142933
- [Article R733](article_r733.md)
- [Article R734](article_r734.md)
- [Article R735](article_r735.md)
- [Article R736](article_r736.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-16
Date de fin: 2005-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006804055
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX730R00000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804055.xml
Date de début: 2005-04-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804056
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX730R00000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804056.xml
---
###### Article R730
@ -14,15 +14,26 @@ La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1
présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets
libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés,
ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte
exerçant dans ces cabinets et centres.<br />
exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à
des associations de permanence des soins.<br />
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 735 peut prévoir que
la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la
période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de
celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies
en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale
constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du
département.<br />
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les
établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par
le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.<br />
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites
sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques et en tenant
compte de l'offre de soins existante.<br />
sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de
l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de
l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de
soins, aux besoins de la population.<br />
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet
du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du

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@ -1,18 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-16
Date de fin: 2005-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006804058
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX732R00000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804058.xml
Date de début: 2005-04-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804059
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX732R00000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804059.xml
---
###### Article R732
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est
organisée par le SAMU. Lorsque la régulation ne peut être organisée dans ce
cadre, elle doit être interconnectée avec ce service.<br />
organisée par le SAMU.<br />
Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des
centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont
interconnectés avec le SAMU. Les modalités de l'interconnexion sont définies par
une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et
l'association de permanence de soins. La convention précise également les
modalités de collaboration entre le SAMU et l'association ainsi que les
procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par
le préfet après avis du comité départemental de l'aide médical urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires.<br />
Les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale peuvent participer à la régulation.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-16
Date de fin: 2005-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006804060
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX733R00000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804060.xml
Date de début: 2005-04-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804061
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX733R00000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804061.xml
---
###### Article R733
@ -13,17 +13,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804060.xml
Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du
volontariat.<br />
En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de
l'ordre de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un
ou plusieurs secteurs dans le département, ce conseil, après avis des
organisations représentatives des médecins libéraux et des médecins des centres
de santé, complète le tableau de permanence en tenant compte de l'état de
l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau
reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires.<br />
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la
permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée
par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de
compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 731, recueille l'avis
des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et
des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des
associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins
d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces
consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil
départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas
échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui
procède aux réquisitions nécessaires.<br />
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la
permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.<br />
Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de
l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains
médecins.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des
exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et
éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des
médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le
tableau de permanence prévu à l'article R. 731.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-16
Date de fin: 2005-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006804062
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX734R00000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804062.xml
Date de début: 2005-04-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804063
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX734R00000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804063.xml
---
###### Article R734
A la demande du médecin chargé de la régulation médicale, le médecin de
permanence intervient auprès du patient par une consultation ou, le cas échéant,
par une visite.
A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de
l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R.
732, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation
ou par une visite.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-16
Date de fin: 2005-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006804065
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX735R00000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804065.xml
Date de début: 2005-04-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804066
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX735R00000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804066.xml
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###### Article R735
@ -17,7 +17,26 @@ le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.<
Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de
l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les
modalités de détermination des secteurs géographiques, prévoit les indicateurs
d'évaluation et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre
les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise
en outre les modalités de participation des médecins spécialistes.
modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas
échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la
permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de
participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs
de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue
à l'article R. 732 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de
permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de
soins.<br />
Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine
ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8
heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de
l'article R. 730, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux
demandes de soins.<br />
Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs
des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.<br />
Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des
incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des
soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est
informé de ces incidents.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006804067
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX736R00000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804067.xml
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###### Article R736
La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du
dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et
d'une évaluation des besoins de la population dans la région.<br />
La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil
régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des
organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des
médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux
représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives
au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les
établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux
associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de
ces organisations doit être transmis à la mission régionale de santé dans un
délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de
propositions.<br />
La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses
propositions ainsi que les avis recueillis.