Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204. Modification du code de la santé publique, du code du patrimoine. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033860770 NOR: AFSZ1626575R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/86/07/JORFTEXT000033860770.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-28
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Date de début: 2018-04-01
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Date de fin: 2018-04-01
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Date de fin: 2024-05-23
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Identifiant: LEGIARTI000031929051
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Identifiant: LEGIARTI000033862549
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/90/LEGIARTI000031929051.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/25/LEGIARTI000033862549.xml
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###### Article L1111-8
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###### Article L1111-8
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Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel
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I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel
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recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou
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recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou
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de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou
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de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou
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morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le
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morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le
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compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel
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compte du patient lui-même, réalise cet hébergement dans les conditions prévues
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qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne
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au présent article.<br />
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prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif
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légitime.<br />
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Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
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L'hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou numérique, est réalisé
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l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou
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après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf
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informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi
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opposition pour un motif légitime.<br />
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n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
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libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet
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d'un contrat.<br />
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Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le
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La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel fait
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support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
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l'objet d'un contrat.<br />
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Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de
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l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui
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doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles
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de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir
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la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n°
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78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et
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de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle
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interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
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prévus à l'alinéa précédent.<br />
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L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1,
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II.-L'hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I sur support
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L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration,
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numérique est titulaire d'un certificat de conformité. S'il conserve des données
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en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
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dans le cadre d'un service d'archivage électronique, il est soumis aux
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cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.<br />
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dispositions du III.<br />
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Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
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Ce certificat est délivré par des organismes de certification accrédités par
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personnes physiques ou morales à l'origine de la production de soins ou de leur
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l'instance française d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation
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recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L'accès aux données
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d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnée à l'article 137 de la
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ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans
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loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
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le contrat, dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.<br />
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Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été
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Les conditions de délivrance de ce certificat sont fixées par décret en Conseil
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déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
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d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
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peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
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libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé.<br />
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personnes que celles qui les leur ont confiées.<br />
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Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux
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III.-L'hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I est agréé par le
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personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie.<br />
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ministre chargé de la culture pour la conservation de ces données sur support
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papier ou sur support numérique dans le cadre d'un service d'archivage
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électronique.<br />
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Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
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Les conditions d'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
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placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au
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avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des
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secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
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conseils nationaux de l'ordre des professions de santé.<br />
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226-13 du code pénal.<br />
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Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette
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L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par les articles L.
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prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles
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121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et
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L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires
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l'administration, en cas de violation des prescriptions législatives ou
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sociales et des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Les
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réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par
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l'agrément.<br />
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IV.-La nature des prestations d'hébergement mentionnées aux II et III, les rôles
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et responsabilités de l'hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le
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compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées,
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ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I sont
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précisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
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nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre
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des professions de santé.<br />
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V.-L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les
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modalités fixées dans le contrat dans le respect des articles L. 1110-4 et L.
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1111-7.<br />
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Les hébergeurs ne peuvent utiliser les données qui leur sont confiées à d'autres
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fins que l'exécution de la prestation d'hébergement. Lorsqu'il est mis fin à
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l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux personnes qui les lui ont
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confiées, sans en garder de copie. Les hébergeurs de données de santé à
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caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès
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aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions
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et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
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VI.-Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent
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cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
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articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des
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affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7,
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à l'exception des hébergeurs certifiés dans les conditions définies au II. Les
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agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le
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agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le
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ministre chargé de la santé.<br />
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ministre chargé de la santé.<br />
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Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes,
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VII.-Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes
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directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée,
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directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée,
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est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
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est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
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