LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047561943
NOR: SPRX2234492L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/56/19/JORFTEXT000047561943.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494903.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567907.xml
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###### Article L6323-1-11
Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou
I.-Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou
plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce
centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé
mentionné à l'article L. 6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du
@ -21,4 +21,73 @@ régionale de santé est remis ou transmis au représentant légal de l'organism
gestionnaire. Il vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux
dans le centre ou l'antenne concerné.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
II.-Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont
soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général
de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.<br />
Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou
orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou
orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé,
qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre
ou l'antenne concerné.<br />
III.-Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur
général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de
l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les
déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance
dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés
tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer
l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de
santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en
cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis
dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2.<br />
L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est
provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à
compter de l'ouverture du centre.<br />
Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence
régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats
sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne
mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de
conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son
identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite
révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de
soins du centre avec le projet régional de santé.<br />
IV.-L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale
de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier
mentionné au III.<br />
La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet
agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de
l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la
profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des
chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des
orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail
de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre
de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de
ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au
directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois,
sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.<br />
L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles
applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même
II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après
notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence
régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les
conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.<br />
V.-En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le
représentant légal de l'organisme gestionnaire en informe le directeur général
de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance
maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il
procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de
fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en
cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept
jours.<br />
VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000044835076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/50/LEGIARTI000044835076.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000047567929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567929.xml
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###### Article L6323-1-12
I.-Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité
des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à
l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au respect des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en
cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou
des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé le
notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire
connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses
I. - Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la
sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme
gestionnaire à l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au
respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de
santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité
sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de
santé le notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de
faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses
observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou
envisagées.<br />
envisagées. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe
également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant
la qualité ou la sécurité des soins.<br />
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il
adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes
dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans
un délai déterminé. Il en constate l'exécution.<br />
Lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité est constaté et en l'absence
de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est
insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer
une amende administrative à l'encontre de l'organisme gestionnaire ou du
représentant légal de celui-ci. Le montant de l'amende administrative ne peut
être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l'agence régionale de
santé peut assortir cette amende d'une astreinte journalière lorsque le
gestionnaire du centre de santé ne s'est pas conformé, à l'issue du délai fixé
par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant
de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.<br />
Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I est
constaté et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si
cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de
santé peut prononcer une amende administrative à l'encontre de l'organisme
gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l'amende
administrative ne peut être supérieur à 500 000 euros. Le directeur général de
l'agence régionale de santé peut assortir cette amende d'une astreinte
journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s'est pas conformé, à
l'issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été
adressées. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 5 000 euros par jour. Les
montants respectifs de l'amende et de l'astreinte journalière sont fixés en
fonction de la gravité des manquements constatés, par application d'un barème
établi par décret.<br />
Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse
nationale de l'assurance maladie.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de publier les
décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site
internet de l'agence régionale de santé. Il peut également procéder à la
publication des décisions de sanction financière sur le site internet des
autorités sanitaires appropriées et mettre en demeure l'organisme gestionnaire
ou le représentant légal de celui-ci de publier ces décisions sur le site
internet, lorsqu'il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont
été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les
informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une
plateforme de mise en relation par voie électronique.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé publie les décisions de
sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de
l'agence régionale de santé. Il procède à la publication des décisions de
sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et
met en demeure l'organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de
publier ces décisions sur le site internet, lorsqu'il existe, du centre de santé
pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les
faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition
du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique.<br />
II.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été
satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général
de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou
partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses
II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas
été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate,
totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses
antennes.<br />
La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du
@ -67,4 +71,25 @@ après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension.<br />
Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se
prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise
en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si
elles existent, de ses antennes.
elles existent, de ses antennes.<br />
III. - Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II
sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux
conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence
régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des
patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par
la décision.<br />
IV. - La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de
l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une
durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le
directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement
de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de
santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même
organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.<br />
V. - Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de
centres de santé prises en application du présent article. Les informations
contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées
par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de
l'Etat et des organismes de sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000045212770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/27/LEGIARTI000045212770.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567915.xml
---
###### Article L6323-1-3
Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non
I.-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non
lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements,
soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales
gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but
@ -20,4 +20,9 @@ d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans une telle hypothèse, par
dérogation à l'article 19 septies de cette loi, les seules personnes morales
pouvant être associées de la société coopérative d'intérêt collectif sont les
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
personnes mentionnées au premier alinéa du présent I.<br />
II.-Le dirigeant d'un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au
sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect,
avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure
gestionnaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494922.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567934.xml
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###### Article L6323-1-4
@ -17,4 +17,9 @@ d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non
lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire.<br />
Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation
pour chacun des centres de santé qu'il gère.
pour chacun des centres de santé qu'il gère.<br />
Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes
lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine
notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de
l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000045212760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/27/LEGIARTI000045212760.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567923.xml
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###### Article L6323-1-5
Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.
I. - Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.
Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou
leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent
être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les
@ -19,4 +19,37 @@ territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces
professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public.<br />
Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs
activités.
activités.<br />
II. - Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces
seules activités, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce
titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble
l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces
activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il
est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue
de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la
formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre
de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du
centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est
requise au moins une fois par an.<br />
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l'objet
d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de
santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Le comité désigne
parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d'un an
reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité
dentaire et du comité médical sont précisées par décret.<br />
III. - Le gestionnaire d'un centre de santé affiche de manière visible, dans les
locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur
les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité
et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y
exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement.
L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant
la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le
gestionnaire s'assure que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le
port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.<br />
IV. - Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité
ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de
médecins.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494912.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567936.xml
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###### Article L6323-1-7
@ -12,4 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494912.xml
Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à
l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de
dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs
mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être
exigé.<br />
Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la
convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les
patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes
d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L.
162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière
visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site
internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce
centre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494909.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567912.xml
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###### Article L6323-1-8
En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un
I. - Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du
patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise
en charge de ce dernier.<br />
En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans
délai le conseil départemental de l'ordre compétent des dispositions prises en
vue d'assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l'accès à
ceux-ci.<br />
II. - En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un
professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une
information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins
proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000036494907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/49/LEGIARTI000036494907.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047567921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/56/79/LEGIARTI000047567921.xml
---
###### Article L6323-1-9
@ -15,4 +15,5 @@ sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soin
ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de
santé.<br />
Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite.
Toute forme de publicité en faveur des centres de santé, ou incitant à recourir
à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, est interdite.