diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md index 69abb9fadd..93eef45d70 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -28,3 +28,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190804 - [Article R6122-41](article_r6122-41.md) - [Article R6122-42](article_r6122-42.md) - [Article R6122-44](article_r6122-44.md) +- [Article D6122-38](article_d6122-38.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d6122-38.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d6122-38.md new file mode 100644 index 0000000000..6028bc10f8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d6122-38.md @@ -0,0 +1,84 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-05-03 +Date de fin: 2018-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000022158912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/89/LEGIARTI000022158912.xml +--- + +###### Article D6122-38 + +I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur +général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande +d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de +réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que +le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, +le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de +l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des +soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
+ +Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de +conformité est programmée et réalisée par accord entre l'agence régionale de +santé et le titulaire.A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du +titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre +l'autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13.
+ +La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur +général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux +articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens-conseils des régimes de base +de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut +les faire assister par des personnes, notamment des représentants +d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique +de l'activité de soins ou des équipements concernés.
+ +La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation +prévues à l'article L. 6123-1 et des conditions techniques de fonctionnement +prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le +cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements +dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de +l'article L. 6122-7. Elle porte également sur la réalisation des éléments +présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux, +aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels +de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres +dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de +l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
+ +Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des +conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai +d'un mois.
+ +Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux +éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions +auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de +santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la +visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les +constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour +assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de +l'article L. 6122-13.
+ +Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation +itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la +visite de conformité est assurée par l'agence régionale de santé +territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de +l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
+ +Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues +au dernier alinéa de l'article L. 6122-10, le directeur général de l'agence +régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans +les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; +cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas +précédents.
+ +II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions +d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel +lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui +transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de +l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une +nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne +son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une +vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou +de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. +Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le +titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale +de santé l'achèvement de l'opération.