diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md
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@@ -28,3 +28,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190804
- [Article R6122-41](article_r6122-41.md)
- [Article R6122-42](article_r6122-42.md)
- [Article R6122-44](article_r6122-44.md)
+- [Article D6122-38](article_d6122-38.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-05-03
+Date de fin: 2018-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000022158912
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/89/LEGIARTI000022158912.xml
+---
+
+###### Article D6122-38
+
+I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur
+général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande
+d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de
+réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que
+le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables,
+le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de
+l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des
+soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
+
+Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de
+conformité est programmée et réalisée par accord entre l'agence régionale de
+santé et le titulaire.A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du
+titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre
+l'autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13.
+
+La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur
+général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux
+articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens-conseils des régimes de base
+de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut
+les faire assister par des personnes, notamment des représentants
+d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique
+de l'activité de soins ou des équipements concernés.
+
+La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation
+prévues à l'article L. 6123-1 et des conditions techniques de fonctionnement
+prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le
+cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements
+dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de
+l'article L. 6122-7. Elle porte également sur la réalisation des éléments
+présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux,
+aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels
+de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres
+dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de
+l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
+
+Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des
+conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai
+d'un mois.
+
+Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux
+éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions
+auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de
+santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la
+visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les
+constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour
+assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de
+l'article L. 6122-13.
+
+Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation
+itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la
+visite de conformité est assurée par l'agence régionale de santé
+territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de
+l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
+
+Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues
+au dernier alinéa de l'article L. 6122-10, le directeur général de l'agence
+régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans
+les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ;
+cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas
+précédents.
+
+II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions
+d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel
+lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui
+transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de
+l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une
+nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne
+son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une
+vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou
+de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération.
+Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le
+titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale
+de santé l'achèvement de l'opération.