Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 70 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Modification du code de la santé publique.
Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ordonnance ratifiée par l'article 64 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021495069
NOR: SASX0926667R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/49/50/JORFTEXT000021495069.xml
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République française 2009-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171610
- [Article L1132-1](article_l1132-1.md)
- [Article L1132-2](article_l1132-2.md)
- [Article L1132-3](article_l1132-3.md)
- [Article L1132-4](article_l1132-4.md)
- [Article L1132-5](article_l1132-5.md)
- [Article L1132-6](article_l1132-6.md)
- [Article L1132-7](article_l1132-7.md)

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006685956
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L02XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685956.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503588.xml
---
###### Article L1132-2
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :<br />
Peuvent exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre
les personnes titulaires d'un titre de formation figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour
exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues
équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre
chargé de la santé ;<br />
2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent également exercer la profession de
conseiller en génétique et en porter le titre les personnes qui, à la date du 6
octobre 2007, ont exercé ou exerçaient des fonctions dévolues aux conseillers en
génétique et ont obtenu l'autorisation d'exercer en cette qualité dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503600.xml
---
###### Article L1132-3
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de conseiller
en génétique les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes
mentionnés à l'article L. 1132-2, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
diplômes mentionnés à l'article L. 1132-2.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503598.xml
---
###### Article L1132-4
Le conseiller en génétique peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le conseiller en
génétique fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie,
dans une forme appropriée qu'elle lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel de conseiller en génétique.

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503596.xml
---
###### Article L1132-5
Le conseiller en génétique, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités de conseiller en génétique dans un
Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de
manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du
titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503594.xml
---
###### Article L1132-6
Le conseiller en génétique, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice
ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et de mesures utilisés en France.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/35/LEGIARTI000021503590.xml
---
###### Article L1132-7
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles
professionnelles ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 1132-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure
de compensation ;<br />
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 1132-5.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020892221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892221.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000021503642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503642.xml
---
###### Article L4111-1
@ -16,7 +16,7 @@ sage-femme s'il n'est :<br />
4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;<br />
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas
échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui
découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent
@ -26,9 +26,6 @@ chapitre ;<br />
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve
des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.<br />
Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L.
4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme,
certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant
les mêmes règles et dispositions que les praticiens dont les nationalités
relèvent du 2° du présent article.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou
L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020892214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892214.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021503637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503637.xml
---
###### Article L4111-2
@ -64,28 +64,29 @@ connaissances et à l'autorisation d'exercice.<br />
I bis.-Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la
commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des
ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est
attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession
de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation
obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée
par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à
exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin,
pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l'autorisation d'exercice.<br />
II.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée
II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée
notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un
Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France,
permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a
acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.
de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant
dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et
reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y
exercer légalement la profession.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.
d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné.

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@ -1,16 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899500.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503635.xml
---
###### Article L4111-5
Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession
de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de
l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation
de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui
indique.

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@ -1,23 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899497.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503632.xml
---
###### Article L4111-8
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et
autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;<br />
2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L.
1° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L.
4111-2 doit rendre un avis ;<br />
3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de
l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables
et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de
compensation.
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de
l'article L. 4111-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à
une mesure de compensation.

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@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021503630
###### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
- [Article L4112-2](article_l4112-2.md)
- [Article L4112-5](article_l4112-5.md)
- [Article L4112-6](article_l4112-6.md)
- [Article L4112-7](article_l4112-7.md)
- [Article L4112-8](article_l4112-8.md)
- [Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre](section_1)
- [Section 2 : Déclaration de prestation de services](section_2)

View file

@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899490.xml
---
###### Article L4112-7
<font size="1"
>Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant
d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les
activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un
Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et
occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de
l'ordre correspondant.</font
><br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
<font size="1"
>Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. </font
><br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications
professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de
son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est
tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne
bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L.
4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été
vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899487.xml
---
###### Article L4112-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de
la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L.
4112-7.

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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000021503628
###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
- [Article L4112-1](article_l4112-1.md)
- [Article L4112-2](article_l4112-2.md)
- [Article L4112-3](article_l4112-3.md)
- [Article L4112-4](article_l4112-4.md)
- [Article L4112-5](article_l4112-5.md)
- [Article L4112-6](article_l4112-6.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006688661
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688661.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021503621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503621.xml
---
###### Article L4112-2

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006688667
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688667.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503615.xml
---
###### Article L4112-5

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006688668
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688668.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021503613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503613.xml
---
###### Article L4112-6

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021503611
---
###### Section 2 : Déclaration de prestation de services
- [Article L4112-7](article_l4112-7.md)
- [Article L4112-8](article_l4112-8.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503606.xml
---
###### Article L4112-7
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un
Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de
praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie,
peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa
profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente.<br />
Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en
application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications
professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de
médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant
dans la spécialité concernée, ou de sage-femme, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de
ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est
tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation
de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui
indique.<br />
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque les titres de formation ne
bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L.
4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été
vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503603.xml
---
###### Article L4112-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des
qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4112-7.

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@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/95/LEGIARTI000020279505.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503657.xml
---
###### Article L4131-1-1
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession
de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de
l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin,
dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne
répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant
d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son
exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à
une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve
d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée.

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@ -1,75 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018940188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940188.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503660.xml
---
###### Article L4131-1
<font size="1">Les titres de formation exigés en application du 1° de </font>
<font size="1" />
l'article L. 4111-1
<font size="1">sont pour l'exercice de la profession de médecin : </font><br />
Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont
pour l'exercice de la profession de médecin :<br />
<font size="1"
>1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; </font
><br />
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br />
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L.
632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au
deuxième alinéa dudit article.<br />
<font size="2"></font>
<font size="1"
>Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font
><br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
<font size="1"
>a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font
><br />
a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
<font size="1"
>b) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est
assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; </font
><br />
b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie,
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont
assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;<br />
<font size="1"
>c) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux
dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon
effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
; </font
><br />
c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux
dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations
communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats
certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet
Etat, de façon effective et licite, à l'exercice de la profession de médecin
dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union
soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non
conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation
certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés
par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou
la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré,
dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au
d) Les titres de formation de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie,
l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une
formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la
Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils
sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de la République
tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne
Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres
de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les
titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont
la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par
cet Etat.<br />
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes
autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective
et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation ;<br />
du certificat ;<br />
e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux
dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne
figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une
attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le
titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée
dans l'arrêté mentionné au a et qu'il a acquis le droit d'exercer les activités
de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale
;<br />
f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux
dates figurant dans l'arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations
communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin
dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au
cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef
de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
dans l'Etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France
au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation
en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé
ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des
universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été
chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

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@ -1,25 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006688816
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688816.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021503653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503653.xml
---
###### Article L4131-2
Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être
autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit
comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté
par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un
médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de
population, constaté par un arrêté du préfet de département, les personnes
remplissant les conditions suivantes :<br />
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée
limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les
services de l'Etat.<br />
1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en
France ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base
équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un
nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le
décret mentionné au dernier alinéa ;<br />
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil
départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.<br />
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la
santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des
@ -34,6 +39,6 @@ deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine
titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.<br />
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les
conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article,
conditions d'application des quatre premiers alinéas du présent article,
notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé,
la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.

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@ -1,32 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018940197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940197.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503649.xml
---
###### Article L4131-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent
s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de
chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;<br />
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans
l'un de ces Etats, autres que ceux définis à l'article L. 4131-1, peuvent être
autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
correspondant aux titres de formation ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de
médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de
délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces
disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent
postuler les diplômes français d'Etat correspondants ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation
obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1
peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ;<br />
4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les
conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4131-1-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une
mesure de compensation.

View file

@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171282
- [Article L4141-3-1](article_l4141-3-1.md)
- [Article L4141-4](article_l4141-4.md)
- [Article L4141-5](article_l4141-5.md)
- [Article L4141-5-1](article_l4141-5-1.md)
- [Article L4141-6](article_l4141-6.md)

View file

@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/95/LEGIARTI000020279502.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503674.xml
---
###### Article L4141-3-1
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne
répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant
d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le
cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des
titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait
apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises
pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente
exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au
choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par
l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3
mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans
cet Etat.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son
exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à
une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve
d'aptitude ou en un stage d'adaptation, le cas échéant dans la spécialité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899605.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503677.xml
---
###### Article L4141-3
@ -16,58 +16,74 @@ pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;<br />
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces
Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste
a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de
ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste
établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé ;<br />
b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat,
membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas
sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
liste ;<br />
sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet
Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et
qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur
cette liste ;<br />
<font size="1"
>c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste
mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est
accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire
de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
; </font
><br />
d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union
soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art
dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une
attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de
formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et
d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de
façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant
au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation ;<br />
e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
c) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée
au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer
légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a
délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au
cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef
de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;<br />
commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté
mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont
accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire
des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et
licite aux activités de praticien de l'art dentaire ou, le cas échéant, de
praticien de l'art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
;<br />
d) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par
l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une
formation commencée avant la date d'indépendance de l'Estonie, de la Lettonie,
de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des
autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les
titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie
pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant
qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation
délivrés par cet Etat.<br />
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes
autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective
et licite, la profession de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art
dentaire spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des
cinq années précédant la délivrance du certificat ;<br />
e) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté
mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant
d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat
qui les a délivrés, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en
France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps
plein de fonctions hospitalières, le cas échéant dans la spécialité
correspondant aux titres de formation, en qualité d'attaché associé, de
praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en
qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des
universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le
même temps ;<br />
f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche,
en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat
certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de
praticien de l'art dentaire.
en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie sanctionnant une formation
commencée au plus tard aux dates fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation
des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat
à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire et que son
titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux
activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.<br />
Pour les titres de formation délivrés par l'Italie, l'intéressé doit en outre,
selon la date à laquelle la formation a commencé, produire une attestation
certifiant qu'il a passé avec succès une épreuve d'aptitude organisée par les
autorités italiennes compétentes.

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@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006688904
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L04XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688904.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021503664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503664.xml
---
###### Article L4141-4
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être
autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme
adjoint d'un chirurgien-dentiste.<br />
Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l'examen de
cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre
de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.<br />
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil
départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503668.xml
---
###### Article L4141-5-1
Les diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 peuvent être
complétés par un diplôme conférant la qualification de spécialiste.

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@ -1,21 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899598.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503671.xml
---
###### Article L4141-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de
médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice
de la profession de chirurgien-dentiste ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les
conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la
commission mentionnée à l'article L. 4141-3-1 et les conditions dans lesquelles
l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899611.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503680.xml
---
###### Article L4151-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la
commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure
qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est
soumis à une mesure de compensation.
commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 et les conditions dans lesquelles
l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279451.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021504089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504089.xml
---
###### Article L4151-5-1
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession
de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues
à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de
sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de
l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la

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@ -1,76 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899613.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503687.xml
---
###### Article L4151-5
<font size="1"
>Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1
sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : </font
><br />
Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont
pour l'exercice de la profession de sage-femme :<br />
<font size="1">1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; </font><br />
1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br />
<font size="1"
>2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font
><br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
<font size="1"
>a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font
><br />
a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
<font size="3">
<font size="1"
>b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou
partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la
liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et
qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes</font
>,
</font>
<font size="1">certificats et titres figurant sur cette liste ; </font><br />
b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie,
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et d'une attestation
indiquant le type de formation suivie, complétée le cas échéant par une pratique
professionnelle, et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et
titres figurant sur cette liste ;<br />
c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou
partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des
cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;<br />
<font size="1"
>d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux
obligations communautaires, si l'un de ces Etats atteste que l'intéressé s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de cette attestation ; </font
><br />
e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union
soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non
conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation
certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés
par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou
la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré,
dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant
au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation ;<br />
f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie
antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme
aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est
mentionnée au a et non accompagné de l'attestation de pratique professionnelle
mentionnée au b, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance
de cette attestation.<br />
moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de cette attestation ;<br />
d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de sage-femme commencée dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations
communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré dans cet Etat
de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette
attestation ;<br />
e) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie,
l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une
formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la
Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il
est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République
tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne
Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres
de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les
titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont
la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par
cet Etat.<br />
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes
autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective
et licite, la profession de sage-femme pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;<br />
f) Un titre de formation de sage-femme sanctionnant une formation commencée en
Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates fixées dans l'arrêté mentionné
au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que
l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession
de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006688941
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4151L06XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688941.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021503683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503683.xml
---
###### Article L4151-6
I. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la
profession de sage-femme comme remplaçant.<br />
I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être
autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.<br />
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil
départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de
@ -24,7 +21,7 @@ les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études
exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur
prorogation.<br />
II. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
II.-Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant
satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées
à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020892219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892219.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503741.xml
---
###### Article L4221-1
@ -12,19 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892219.xml
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de
moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles
L. 4221-2 à L. 4221-8 ;<br />
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux
articles L. 4221-2 à L. 4221-5 ;<br />
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la
pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux
nationaux de ce pays ;<br />
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.<br />
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux
articles L. 4221-2 à L. 4221-8, ayant effectué la totalité du cursus en France
et obtenu leur diplôme, certificat ou titre en France peuvent exercer dans les
mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les pharmaciens
dont les nationalités relèvent du 2° du présent article.
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à
l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689047
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689047.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021503727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503727.xml
---
###### Article L4221-10
Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8,
diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5,
mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L.
4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un
diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279499.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021504082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504082.xml
---
###### Article L4221-14-1
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement
la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues
aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la
profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des
qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation
et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279497.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021503723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503723.xml
---
###### Article L4221-14-2
L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée
notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des
qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation
et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un
titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou
partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.

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@ -1,14 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925247.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503725.xml
---
###### Article L4221-14
Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pharmacien
fera Etat du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une
forme appropriée qu'il lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel de pharmacien.

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689037
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689037.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503737.xml
---
###### Article L4221-2
Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 à L. 4221-8, les diplômes,
Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les diplômes,
certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le
diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien.

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925238.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503719.xml
---
###### Article L4221-20
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et
autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;<br />
2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit
1° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit
rendre un avis ;<br />
3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles
L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont
applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une
mesure de compensation.
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles
L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est
soumis à une mesure de compensation ;<br />
3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations
mentionnées à l'article L. 4221-16-1.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925254.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021504087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504087.xml
---
###### Article L4221-4
Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats

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@ -1,29 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925251.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503734.xml
---
###### Article L4221-5
Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans
l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre
est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son
titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
1° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme
aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de
ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans
cet Etat, de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation ;<br />
2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme
sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme
aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la
profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie
avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925249.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021504085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504085.xml
---
###### Article L4221-9
L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie,
autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des
ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne
ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience
ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou
les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un
titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience
professionnelle est attestée par tout moyen.

View file

@ -6,12 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021503717
###### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
- [Article L4222-1](article_l4222-1.md)
- [Article L4222-2](article_l4222-2.md)
- [Article L4222-3](article_l4222-3.md)
- [Article L4222-5](article_l4222-5.md)
- [Article L4222-6](article_l4222-6.md)
- [Article L4222-7](article_l4222-7.md)
- [Article L4222-8](article_l4222-8.md)
- [Article L4222-10](article_l4222-10.md)
- [Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre](section_1)
- [Section 2 : Déclaration de prestation de services](section_2)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925260.xml
---
###### Article L4222-10
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les
conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens
mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens
mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de la déclaration
préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4222-9.

View file

@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000021503715
###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
- [Article L4222-1](article_l4222-1.md)
- [Article L4222-2](article_l4222-2.md)
- [Article L4222-3](article_l4222-3.md)
- [Article L4222-4](article_l4222-4.md)
- [Article L4222-5](article_l4222-5.md)
- [Article L4222-6](article_l4222-6.md)
- [Article L4222-7](article_l4222-7.md)
- [Article L4222-8](article_l4222-8.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-27
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689069
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689069.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503713.xml
---
###### Article L4222-1

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689070
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689070.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000021503711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503711.xml
---
###### Article L4222-2

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925236.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-02-18
Identifiant: LEGIARTI000021503709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503709.xml
---
###### Article L4222-3

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689075
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689075.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503705.xml
---
###### Article L4222-5

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689077
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689077.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503703.xml
---
###### Article L4222-6

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689078
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689078.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021503701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503701.xml
---
###### Article L4222-7

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689079
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689079.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2011-07-22
Identifiant: LEGIARTI000021503699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503699.xml
---
###### Article L4222-8

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021503697
---
###### Section 2 : Déclaration de prestation de services
- [Article L4222-9](article_l4222-9.md)
- [Article L4222-10](article_l4222-10.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503690.xml
---
###### Article L4222-10
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les
conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens
mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens
mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de vérification des
qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4222-9.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021503694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/36/LEGIARTI000021503694.xml
---
###### Article L4222-9
Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement
les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en
France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans
être inscrit au tableau de l'ordre.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire.<br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications
professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera
état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'il lui indique.<br />
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de pharmacien.
Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance
en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 et dans le cas où les
qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre
professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion
avec le titre professionnel français.

View file

@ -16,10 +16,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268
- [Article L4241-8](article_l4241-8.md)
- [Article L4241-9](article_l4241-9.md)
- [Article L4241-10](article_l4241-10.md)
- [Article L4241-11](article_l4241-11.md)
- [Article L4241-12](article_l4241-12.md)
- [Article L4241-13](article_l4241-13.md)
- [Article L4241-14](article_l4241-14.md)
- [Article L4241-15](article_l4241-15.md)
- [Article L4241-16](article_l4241-16.md)
- [Article L4241-16-1](article_l4241-16-1.md)
- [Article L4241-17](article_l4241-17.md)
- [Article L4241-18](article_l4241-18.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503771.xml
---
###### Article L4241-11
Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en
pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes
professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du
titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925264.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503769.xml
---
###### Article L4241-12
Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation
ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration,
doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.
Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice
ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925308.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021503765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503765.xml
---
###### Article L4241-13
Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements
publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.<br />
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après
avis de la commission prévue à l'article L. 4241-5.<br />
Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le
pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les

View file

@ -1,45 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279491.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503762.xml
---
###### Article L4241-14
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires
:<br />
préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui,
sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires : 1° D'un
titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications
requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité
compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui
consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage
d'adaptation.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925303.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503760.xml
---
###### Article L4241-15
@ -13,5 +13,11 @@ Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de
formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire
figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre
professionnel français.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en
pharmacie hospitalière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine,
membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie
hospitalière.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000021503744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503744.xml
---
###### Article L4241-16-1
La commission mentionnée à l'article L. 4241-5 est compétente pour l'application
des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16.

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@ -1,38 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925301.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503758.xml
---
###### Article L4241-16
Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de
préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut
exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et
occasionnelle.<br />
Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en
pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France
des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir
exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
@ -40,7 +38,13 @@ Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du
titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925299.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503756.xml
---
###### Article L4241-17
Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de
l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa
déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à
l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures
utilisés en France.
l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.

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@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925295.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503750.xml
---
###### Article L4241-18
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et
notamment celles des articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8, L. 4241-11, L.
4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17.
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles
professionnelles ;<br />
2° Le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L.
4241-14 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de
compensation ;<br />
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées
aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.

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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279494.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503775.xml
---
###### Article L4241-7
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925266.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503773.xml
---
###### Article L4241-8
@ -13,5 +13,10 @@ Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel
français.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en
pharmacie fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie,
dans une forme appropriée qu'elle lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie.

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021503778
- [Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées](titre_vi)
- [Titre VII : Profession de diététicien](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région](titre_viii)
- [Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers](titre_ix)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689226
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689226.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021504079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/40/LEGIARTI000021504079.xml
---
###### Article L4311-12
@ -20,7 +19,7 @@ et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de
santé.<br />
Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non
membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier
ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même
l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est

View file

@ -1,34 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925311.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503784.xml
---
###### Article L4311-22
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier
responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en
France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans
avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la
profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la
juridiction disciplinaire compétente.<br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du
prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de
@ -41,12 +40,18 @@ L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer
le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera
état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'il lui indique.<br />
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou
d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la
reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les
qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre
professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues
officielles de cet Etat.<br />
professionnel de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute
confusion avec le titre professionnel français.<br />
La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la
spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou

View file

@ -1,14 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006689266
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L29XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689266.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503780.xml
---
###### Article L4311-29
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre.
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4311-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure
de compensation ;<br />
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4311-22 ;<br />
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations
mentionnées à l'article L. 4311-15-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925324.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503793.xml
---
###### Article L4311-3
@ -14,47 +14,56 @@ l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :<br />
1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;<br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
:<br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par
l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur
une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne
b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par
un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne
figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation
de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations
et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste
;<br />
c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier
responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates
figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon
c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par
un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable
des soins généraux commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant
dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires,
s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le
titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon
effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux
pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation ;<br />
d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une
formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux
obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant
qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la
République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la
Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans
cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des
soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq
années précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par
l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne
Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date
d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la
Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une
attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la
Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie,
de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation
délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de
formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même
validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet
Etat.<br />
L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis
d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et
d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces
activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux
patients ;<br />
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes
autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective
et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
du certificat ;<br />
e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant
une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates
figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations
communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de
façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins
généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire
d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.

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@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279488.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503790.xml
---
###### Article L4311-4
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un
titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier
ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont
titulaires :<br />
1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la
profession dans un de ces Etats ;<br />
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L.
4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier
responsable des soins généraux dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et
reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y
exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une
expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la
France, permettant d'y exercer légalement la profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente
@ -33,4 +34,13 @@ d'adaptation.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du
diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.<br />
Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme
permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit
d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente
peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier
anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de
la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au
quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la
commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925319.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/37/LEGIARTI000021503788.xml
---
###### Article L4311-8
@ -13,4 +13,10 @@ L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le
lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'infirmier ou
l'infirmière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou
partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.

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@ -27,3 +27,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171311
- [Article L4321-19](article_l4321-19.md)
- [Article L4321-20](article_l4321-20.md)
- [Article L4321-21](article_l4321-21.md)
- [Article L4321-22](article_l4321-22.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925327.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503859.xml
---
###### Article L4321-11
Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France
@ -21,14 +21,17 @@ réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles
professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire
compétente.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
@ -41,7 +44,13 @@ Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera
état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'il lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503865.xml
---
###### Article L4321-22
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure
de compensation ;<br />
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4321-11 ;<br />
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations
mentionnées à l'article L. 4321-10-1.

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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279485.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503824.xml
---
###### Article L4321-4
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu
à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br />
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans
posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci
dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925339.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503871.xml
---
###### Article L4321-8
@ -13,6 +13,11 @@ Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de
masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non
d'un qualificatif.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le
masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine,
membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de
gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925336.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503869.xml
---
###### Article L4321-9
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le
prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder
les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312
- [Article L4322-13](article_l4322-13.md)
- [Article L4322-14](article_l4322-14.md)
- [Article L4322-15](article_l4322-15.md)
- [Article L4322-16](article_l4322-16.md)

View file

@ -1,34 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925344.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503862.xml
---
###### Article L4322-15
Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des
actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à
procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2.<br />
Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités de pédicure-podologue dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à
l'article L. 4322-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles
professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire
compétente.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
@ -41,7 +44,13 @@ Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera
état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'il lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503878.xml
---
###### Article L4322-16
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4322-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure
de compensation ;<br />
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4322-15 ;<br />
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations
mentionnées à l'article L. 4322-2-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925350.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503882.xml
---
###### Article L4322-2-1
@ -13,4 +13,10 @@ Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue
de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le
pédicure-podologue fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre
ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel de pédicure-podologue.

View file

@ -1,22 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020896596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896596.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000021503873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503873.xml
---
###### Article L4322-2
Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de
santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agence ou cet organisme.
L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné
à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un
titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession
de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles
qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois
ans.<br />
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces
justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de
leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout
changement de résidence ou de situation professionnelle.<br />
Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue,
l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue
pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.<br />
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
La procédure d'enregistrement est sans frais.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
@ -24,9 +35,9 @@ Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes,
certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au
premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette
disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du
service de santé des armées. Le directeur général de l'agence régionale de santé
ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès
permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.<br />
service de santé des armées. Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au
tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.<br />
L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes
nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et
@ -41,9 +52,8 @@ le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et
selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L.
4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.<br />
Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire
de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279482.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503821.xml
---
###### Article L4322-4
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br />
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont
suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente

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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171314
- [Article L4331-1](article_l4331-1.md)
- [Article L4331-2](article_l4331-2.md)
- [Article L4331-3](article_l4331-3.md)
- [Article L4331-3-1](article_l4331-3-1.md)
- [Article L4331-4](article_l4331-4.md)
- [Article L4331-5](article_l4331-5.md)
- [Article L4331-6](article_l4331-6.md)
- [Article L4331-7](article_l4331-7.md)

View file

@ -1,21 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925363.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503884.xml
---
###### Article L4331-2
Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre
d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation
Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute les personnes titulaires du
diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.<br />
L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le
titre professionnel français.
L'intéressé porte le titre professionnel d'ergothérapeute, accompagné ou non
d'un qualificatif.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503893.xml
---
###### Article L4331-3-1
L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ergothérapeute fera
état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.

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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279479.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503818.xml
---
###### Article L4331-4
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br />
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont
suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente

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@ -1,40 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925357.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503855.xml
---
###### Article L4331-6
L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre
ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
l'article L. 4333-1.<br />
L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et
exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre ou partie,
peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et
occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L.
4333-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première
prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
@ -42,7 +40,13 @@ Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du
titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503889.xml
---
###### Article L4331-7
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4331-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure
de compensation ;<br />
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4331-6.

View file

@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171316
- [Article L4332-1](article_l4332-1.md)
- [Article L4332-2](article_l4332-2.md)
- [Article L4332-2-1](article_l4332-2-1.md)
- [Article L4332-3](article_l4332-3.md)
- [Article L4332-4](article_l4332-4.md)
- [Article L4332-5](article_l4332-5.md)
- [Article L4332-6](article_l4332-6.md)
- [Article L4332-7](article_l4332-7.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/39/LEGIARTI000021503904.xml
---
###### Article L4332-2-1
Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera
état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.

View file

@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925376.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021503895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503895.xml
---
###### Article L4332-2
Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de
psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou
autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L.
4333-1.<br />
Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du
diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.<br />
Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous
le titre professionnel français.
L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non
d'un qualificatif.

View file

@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020279476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/94/LEGIARTI000020279476.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503815.xml
---
###### Article L4332-4
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br />
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme
prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par
l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à
cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces
fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne
réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de
formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à
l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet
Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières
années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même
période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée ; ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
profession.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente

View file

@ -1,40 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925370.xml
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000021503851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/38/LEGIARTI000021503851.xml
---
###### Article L4332-6
Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
l'article L. 4333-1.<br />
Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et
exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou
partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire
et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article
L. 4333-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession
ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels,
avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle
entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de
nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
@ -42,7 +40,13 @@ Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est
susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du
titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu'elle lui indique.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.
d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

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