Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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République française 2007-01-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-01-12
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Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686617
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###### Article L1331-30
@ -18,11 +18,11 @@ et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.<br />
II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution
d'office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, le
cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est
d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire
défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas
échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est
recouvrée comme en matière de contributions directes.<br />
Elle est garantie par l'inscription, à la diligence de l'autorité administrative
compétente et aux frais des propriétaires, d'une hypothèque légale sur
l'immeuble ou, dans le cas d'un immeuble en co-propriété, sur le ou les lots en
cause.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est
adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est
redevable.