Ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216. Modification du code de la santé publique.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033893342
NOR: AFSP1631141R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/89/33/JORFTEXT000033893342.xml
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- [Article L3115-4](article_l3115-4.md)
- [Article L3115-5](article_l3115-5.md)
- [Article L3115-6](article_l3115-6.md)
- [Article L3115-7](article_l3115-7.md)
- [Article L3115-8](article_l3115-8.md)
- [Article L3115-9](article_l3115-9.md)
- [Article L3115-10](article_l3115-10.md)
- [Article L3115-11](article_l3115-11.md)
- [Article L3115-12](article_l3115-12.md)
- [Article L3115-13](article_l3115-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2020-05-12
Identifiant: LEGIARTI000033894183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/41/LEGIARTI000033894183.xml
---
###### Article L3115-10
Le représentant de l'Etat peut prendre, par arrêté motivé, toute mesure
individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des
maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes
d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle
infection, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
Il en informe sans délai le procureur de la République. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut
recourir à de telles mesures, notamment au regard de la gravité de l'infection
et des risques de sa transmission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/41/LEGIARTI000033894186.xml
---
###### Article L3115-11
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En application du Règlement sanitaire international de 2005 :<br />
a) Les critères de désignation des points d'entrée du territoire, notamment en
ce qui concerne l'importance de leur trafic international et leur répartition
homogène sur le territoire ;<br />
b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels
devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de
ces événements ;<br />
c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les
conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les
modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire ;<br />
d) Les critères et les conditions d'habilitation des agents mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 ;<br />
2° Les conditions d'agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les
contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 et les
modalités de délivrance des certificats correspondants ;<br />
3° Les conditions d'application de l'article L. 3115-7, notamment les modalités
de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique
constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque
sanitaire grave et les conditions de communication des données permettant
l'identification des passagers ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le service médical d'un point d'entrée peut
réaliser des activités de soins et dans lesquelles s'appliquent les articles L.
162-32 à L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/40/LEGIARTI000033894050.xml
---
###### Article L3115-12
Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les
points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition
d'installations, de matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des
points d'entrée désignés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/40/LEGIARTI000033894055.xml
---
###### Article L3115-13
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'accès rapide
aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation
internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des
laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale
de la santé.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020891438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/14/LEGIARTI000020891438.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895938.xml
---
###### Article L3115-2
En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport,
d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer
leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés
par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils
les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires
mises en place contre ces risques.<br />
En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage
et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection
nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de
communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des
passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.
Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un
moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de
l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais
d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais
est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000031930992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930992.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895928.xml
---
###### Article L3115-3
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° En application du Règlement sanitaire international de 2005 :<br />
a) Les critères de désignation des points d'entrée du territoire, notamment en
ce qui concerne l'importance de leur trafic international et leur répartition
homogène sur le territoire ;<br />
b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels
devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de
ces événements ;<br />
c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les
conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les
modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire ;<br />
d) Les critères et les conditions d'habilitation des agents mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 ;<br />
2° Les conditions d'agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les
contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 et les
modalités de délivrance des certificats correspondants ;<br />
3° Les conditions d'application de l'article L. 3115-2, notamment les modalités
de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique
constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque
sanitaire grave et les conditions de communication des données permettant
l'identification des passagers ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le service médical d'un point d'entrée peut
réaliser des activités de soins et dans lesquelles s'appliquent les articles L.
162-32 à L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale.
Les contrôles techniques mentionnés à l'article L. 3115-1 sont soumis à une
tarification, déterminée par décret.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020891434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/14/LEGIARTI000020891434.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895924.xml
---
###### Article L3115-4
Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les
points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition
d'installations, de matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des
points d'entrée désignés.
En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement
sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un moyen de transport, au
sens du même article, le représentant de l'Etat dans le département prend les
mesures nécessaires à la lutte contre la propagation internationale des
maladies. Il peut notamment :<br />
1° Interdire la libre pratique ou faire procéder à l'immobilisation du moyen de
transport dans l'attente de la réalisation d'une inspection et de la réalisation
des mesures sanitaires nécessaires ;<br />
2° Mettre à l'isolement ou faire procéder à la désinfection de bagages, moyens
de transport, conteneurs, marchandises, cargaisons ou colis postaux affectés.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000024461232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/12/LEGIARTI000024461232.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895945.xml
---
###### Article L3115-5
Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un
moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de
l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais
d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais
est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement
sanitaire international de 2005, le représentant de l'Etat dans le département
peut décider de dérouter un aéronef ou de l'orienter vers un point d'entrée
qu'il désigne avec l'accord du représentant de l'Etat territorialement compétent
pour ce point d'entrée du territoire.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000033019724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/01/97/LEGIARTI000033019724.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033895920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895920.xml
---
###### Article L3115-6
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'accès rapide
aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation
internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des
laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l'Organisation mondiale
de la santé.
Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement
sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où
qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les
eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français,
le représentant de l'Etat en mer peut décider, après avis du représentant de
l'Etat dans la zone de défense et de sécurité dont le territoire est exposé aux
conséquences à terre et des représentants de l'Etat concernés, de dérouter ce
navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/40/LEGIARTI000033894037.xml
---
###### Article L3115-7
En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport,
d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer
leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés
par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils
les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires
mises en place contre ces risques.<br />
En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage
et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection
nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de
communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des
passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/41/LEGIARTI000033894163.xml
---
###### Article L3115-8
Le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points
d'entrée du territoire mentionnés à l'article L. 3115-11 un contrôle sanitaire
des voyageurs et des moyens de transport maritimes et aériens en provenance
d'une zone affectée, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire
international de 2005, à leur arrivée sur le territoire national. Ce contrôle
sanitaire est mis en œuvre selon les modalités techniques définies par arrêté du
ministre chargé de la santé. Dans le cas des navires, ce contrôle est effectué à
bord des navires.<br />
Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui refusent de se
soumettre aux contrôles se voient refuser l'entrée sur le territoire national
avant d'être remis aux autorités compétentes.<br />
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui refusent de se soumettre aux
contrôles sont conduits par les autorités compétentes vers le service médical
compétent du point d'entrée afin de faire l'objet d'examens médicaux
appropriés.<br />
Au regard des résultats des examens, si l'état de santé de la personne nécessite
une prise en charge dans une structure médicale adaptée, dans l'attente de son
transfert vers cette structure, le représentant de l'Etat prend les mesures
nécessaires pour s'assurer qu'elle reste confinée dans le service médical
compétent du point d'entrée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033894174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/41/LEGIARTI000033894174.xml
---
###### Article L3115-9
En cas d'épidémie survenant sur le territoire national, le représentant de
l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du
territoire mentionnés à l'article L. 3115-11 un contrôle sanitaire des voyageurs
et des moyens de transport maritimes et aériens avant leur départ, pour lutter
contre la propagation internationale des maladies. Ce contrôle sanitaire est mis
en œuvre selon les modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
Les voyageurs qui refusent de se soumettre à ce contrôle sont conduits par les
autorités compétentes vers le service médical compétent du point d'entrée afin
de faire l'objet d'examens médicaux et ne sont pas autorisés à monter à bord du
moyen de transport. Le représentant de l'Etat territorialement compétent prend
toutes les mesures appropriées pour empêcher un voyageur ou un moyen de
transport affecté, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international
de 2005, de quitter le territoire national.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3115-8 sont applicables.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020891423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/14/LEGIARTI000020891423.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2020-05-12
Identifiant: LEGIARTI000033895980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895980.xml
---
###### Article L3845-1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les articles L. 3115-1, L. 3115-2, L. 3115-6, L. 3115-7 et L. 3115-10, dans leur
version résultant de l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues au présent chapitre.

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@ -1,15 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020891421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/14/LEGIARTI000020891421.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000033895974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/59/LEGIARTI000033895974.xml
---
###### Article L3845-2
Pour l'application de l'article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la
Polynésie française, les mots : " représentant de l'Etat dans le département "
sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Polynésie française ou
en Nouvelle-Calédonie ".
I.-Pour l'application de l'article L. 3115-1 en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française :<br />
1° Il est inséré après la première phrase du troisième alinéa, la phrase
suivante : " En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ce contrôle est
assuré par les agents conformément à l'article L. 1544-8-1. " ;<br />
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " représentant de l'Etat dans
le département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ou haut-commissaire de la République en
Polynésie française " ;<br />
II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3115-6 est ainsi
rédigé :<br />
" Art. L. 3115-6.-En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article
1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un navire
battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon
étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à
destination d'un port français, le haut-commissaire de la République,
représentant de l'Etat en mer et haut-fonctionnaire de zone de défense et de
sécurité en Nouvelle-Calédonie, peut décider, après avis du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie si le territoire est exposé à des conséquences à terre, de
dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il
désigne. "<br />
III.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3115-6 est ainsi
rédigé :<br />
" Art. L. 3115-6.-En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article
1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un navire
battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon
étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à
destination d'un port français, le haut-commissaire de la République,
représentant de l'Etat en mer et haut-fonctionnaire de zone de défense et de
sécurité en Polynésie française, peut décider, après avis du gouvernement de la
Polynésie française si le territoire est exposé à des conséquences à terre, de
dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il
désigne. "<br />
IV.-Les conditions de mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005
font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française.<br />
V.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de
l'article L-3115-10, les mots : " sur proposition du directeur général de
l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " sur proposition
des autorités chargées du contrôle sanitaire aux frontières en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".