Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES. PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION. CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980. DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS. CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES: DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS; DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET; DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS; SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS; DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX; DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES. LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS. APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000547538 NOR: TASP9620056D Ancien identifiant: 1DX99697 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-10
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Date de fin: 2006-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000006910362
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0220XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910362.xml
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Date de début: 2006-08-29
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Date de fin: 2006-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006910363
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0220XX0D
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910363.xml
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###### Article R1334-22
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@ -17,10 +17,17 @@ l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date,
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nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures
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d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du
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diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des
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occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au
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premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L.
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1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du
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service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires
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communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer
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des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette
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communication.
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occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et
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dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services
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mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au
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deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs
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du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
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sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à
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l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux
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inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de
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l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base
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mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi
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communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative
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départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce
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dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans
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l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
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@ -1,31 +1,38 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-10
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Date de fin: 2006-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000006910389
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0280XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910389.xml
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Date de début: 2006-08-29
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Date de fin: 2006-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006910390
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0280XX0D
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910390.xml
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###### Article R1334-28
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Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la
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Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la
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disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs
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d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail
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lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services
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mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de
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l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs
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d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de
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sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et
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des travaux publics.<br />
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lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur
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demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou
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services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L.
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1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et
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contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du
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service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme
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professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du
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ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de
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la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports
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ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et
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des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de
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l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la
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commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.<br />
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Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne
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Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne
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physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et
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conservent une attestation écrite de cette communication.<br />
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Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "
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Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti
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Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique
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"Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti
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concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble
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comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
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constitution ou de mise à jour.
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