diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r1111-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r1111-5.md index 6cf2f7ae19..e2e4255f65 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r1111-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r1111-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-05 -Date de fin: 2006-07-21 -Identifiant: LEGIARTI000006908137 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0050XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908137.xml +Date de début: 2006-07-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006908138 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0050XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908138.xml --- ###### Article R1111-5 @@ -13,14 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908137.xml Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime -que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par -l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de -désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission -départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être -saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.
+que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en +présence d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner +un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale +des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par +l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1. Le détenteur +des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les +informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui +le conduisent à demander la présence d'un médecin.
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est -notifié.
+notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la +demande initiale de l'intéressé.
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans