diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r1111-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r1111-5.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-05
-Date de fin: 2006-07-21
-Identifiant: LEGIARTI000006908137
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0050XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908137.xml
+Date de début: 2006-07-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006908138
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0050XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908138.xml
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###### Article R1111-5
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Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L.
1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une
hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime
-que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par
-l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de
-désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission
-départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être
-saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.
+que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en
+présence d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner
+un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale
+des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par
+l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1. Le détenteur
+des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les
+informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui
+le conduisent à demander la présence d'un médecin.
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est
-notifié.
+notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la
+demande initiale de l'intéressé.
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des
informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans