diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-11-21
-Date de fin: 2004-01-08
-Identifiant: LEGIARTI000006803303
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00500XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803303.xml
+Date de début: 2004-01-08
+Date de fin: 2007-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006803304
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00500XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803304.xml
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 ###### Article R714-5
 
-Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les
-établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième
-alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison
-du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par
-arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions
-d'appel d'offres.<br />
-
-Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions
-d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est
-composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant,
-président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par
-celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre
-égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit
-par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des
-représentants suppléants.<br />
-
 A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut
-désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit
-parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de
-l'article R. 716-3-22.
+désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions
+d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code
+des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par
+le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance
+mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.