diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5.md index d10b51608fc..46f7e46bfe4 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5.md @@ -1,32 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-11-21 -Date de fin: 2004-01-08 -Identifiant: LEGIARTI000006803303 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00500XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803303.xml +Date de début: 2004-01-08 +Date de fin: 2007-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006803304 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00500XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803304.xml --- ###### Article R714-5 -Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les -établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième -alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison -du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par -arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions -d'appel d'offres.<br /> - -Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions -d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est -composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, -président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par -celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre -égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit -par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des -représentants suppléants.<br /> - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut -désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit -parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de -l'article R. 716-3-22. +désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions +d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code +des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par +le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance +mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.