Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-17
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032908774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/87/LEGIARTI000032908774.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039280890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/08/LEGIARTI000039280890.xml
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###### Article L1142-11
I. - Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des
I.-Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant
une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.<br />
@ -22,8 +22,8 @@ une durée limitée.<br />
La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil
d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs,
d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les
d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux
judiciaires. Elle est tenue à la disposition du public dans les
secrétariats-greffes des juridictions.<br />
Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux
@ -37,7 +37,7 @@ et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires.<br />
II. - La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre
II.-La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre
initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation
et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement
caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité,

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686009
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039279727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279727.xml
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###### Article L1142-9
@ -14,9 +13,9 @@ Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale
diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.<br />
La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris
d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance
ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article
L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du
d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son
délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L.
1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du
décès.<br />
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325340.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039279721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279721.xml
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###### Article L1231-1
@ -38,9 +38,9 @@ receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.<br />
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article
L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement
et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement
au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que
le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions
au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal
judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions
prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325396.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039279710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279710.xml
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###### Article L1241-3
@ -25,9 +25,9 @@ consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représenta
légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences
éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou
par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le
président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui
s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure
au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale,
le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br />
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687802
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3112L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687802.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041397908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/79/LEGIARTI000041397908.xml
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###### Article L3112-2
La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.<br />
I.- La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.<br />
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines
dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les
objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre,
le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la
transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine.
A cet effet le directeur général de l'agence régionale de santé habilite un ou
plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de
lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements
peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose
ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et
centre de lutte contre la lèpre.<br />
II.-Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la
lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge,
respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités
d'information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils
contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l'orientation
des personnes prises en charge.<br />
III.-Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont
intégralement prises en charge par le fonds d'intervention régional sans qu'il
soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code
rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations
couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par
l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base
aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de
la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316592.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039279705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279705.xml
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###### Article L3213-9
@ -14,10 +14,10 @@ de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent
chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute
décision de maintien et de toute levée de cette mesure :<br />
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;<br />
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort
duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur
de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a
sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;<br />
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la
commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316726.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039279688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/96/LEGIARTI000039279688.xml
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###### Article L3223-1
@ -50,13 +50,12 @@ préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au
procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de
liberté ;<br />
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une
personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du
titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale
d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code,
la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet
;<br />
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire
dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise
en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du
présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner,
dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de
la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;<br />
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L.
1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des