Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045638871
NOR: SSAP2205651D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000032633359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/33/LEGIARTI000032633359.xml
Date de début: 2022-04-24
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGIARTI000045650100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/01/LEGIARTI000045650100.xml
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###### Article D4151-25
La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès
la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit
l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à
l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 4151-2.<br />
I.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV,
les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2
dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV
du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de
l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les
pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au
IV, les vaccinations de l'entourage prévues au deuxième alinéa de l'article L.
4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, dès la grossesse de la mère
et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement.<br />
L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou
fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière
en ce lieu.<br />
La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le
dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son
numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical
partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations
dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.
IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme
au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article R.
5121-21 et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.<br />
V.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le
dossier médical partagé de la personne vaccinée en application des I, II et III,
ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro
de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle
délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces
informations.<br />
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la
personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette
personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie
sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1,
lorsqu'elle existe.<br />
VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables
portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.