Décret n° 2007-1741 du 11 décembre 2007 relatif au fonctionnement des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)

Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017641902
NOR: SJSH0763643D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/64/19/JORFTEXT000017641902.xml
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République française 2007-12-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917402
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917402.xml
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017725707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725707.xml
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###### Article R6141-21
@ -21,8 +20,8 @@ ces établissements ;<br />
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;<br />
4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de
l'activité prévue à l'article L. 6113-7.<br />
4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant
l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.<br />
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations
externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917405
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0240XX0A
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Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2008-04-21
Identifiant: LEGIARTI000017725720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725720.xml
---
###### Article R6141-24
Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser
à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée
en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition
qu'ils s'engagent à :<br />
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur
leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale
des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de
longue durée à condition qu'ils s'engagent à :<br />
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;<br />
@ -21,4 +20,5 @@ qu'ils s'engagent à :<br />
préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la
commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la
permanence médicale de cet établissement.
continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet
établissement.

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@ -1,24 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917406
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0250XX0A
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Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2008-04-21
Identifiant: LEGIARTI000017725717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725717.xml
---
###### Article R6141-25
Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de
l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité
libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de
longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur
demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du
conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale
d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence
régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.<br />
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être
autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital
local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et
éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de
l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la
commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de
l'hôpital.A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est
réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas
fait connaître son opposition.<br />
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la
demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917411
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0290XX0A
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Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2008-04-21
Identifiant: LEGIARTI000017725723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725723.xml
---
###### Article R6141-29
Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation
fonctionnelle, il recrute les praticiens prévus à l'article L. 6152-1.
fonctionnelle, il met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des
praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917413
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917413.xml
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000017725726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725726.xml
---
###### Article R6141-31
L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale
des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces
articles.
Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que
le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant
pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital
local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en
oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux
1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917414
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917414.xml
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000017725710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725710.xml
---
###### Article R6141-32
Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local
peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes
libéraux.<br />
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens
exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des
médecins spécialistes libéraux.<br />
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget
hospitalier.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917415
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917415.xml
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000017725729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725729.xml
---
###### Article R6141-33
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée
de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la
commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination
des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour
comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin
responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de
l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi
les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens
hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales,
de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et
de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe
la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin
responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.<br />
Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale
est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction
en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération
par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu
par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil
d'administration.<br />
Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil
d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale
des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés,
leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2°
de l'article L. 6152-1.<br />
II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants
sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des
soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés
ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de
médecins qualifiés en médecine générale.<br />
Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil
d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une
limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette
indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une
participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L.
6314-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917416
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917416.xml
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2008-04-21
Identifiant: LEGIARTI000017725712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725712.xml
---
###### Article R6141-34
Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, selon les
modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale et des textes pris pour leur application.<br />
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des
honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du
code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.<br />
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :<br />
1° En médecine :<br />
- un acte par jour, les deux premières semaines ;<br />
-un acte par jour, les deux premières semaines ;<br />
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;<br />
-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;<br />
2° En soins de suite :<br />
- un acte et demi par semaine ;<br />
-trois actes par semaine ;<br />
3° En soins de longue durée :<br />
- un demi-acte par semaine.<br />
-un demi-acte par semaine.<br />
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de
chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006917421
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6141R0360XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/74/LEGIARTI000006917421.xml
Date de début: 2007-12-14
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000017725734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/57/LEGIARTI000017725734.xml
---
###### Article R6141-36
Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre
des fonctions prévues à l'article R. 6141-33 d'une indemnité de responsabilité
dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à
la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées
aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres
hospitaliers universitaires.<br />
L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir
en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus
occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des
questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par
:<br />
occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le
cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au
cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins
sont examinées par :<br />
1° Le conseil d'administration ;<br />
@ -44,18 +36,19 @@ charge ;<br />
personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces
médecins représentent l'établissement.<br />
Cette indemnité, fixée par réunion à 5 consultations de médecins généralistes
dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code
de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif
de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances
mentionnées aux 1° à 6° du présent article et dans la limite de trois réunions
annuelles pour les instances mentionnées aux 8° à 11°.<br />
Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5
consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en
application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée
mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre
réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article
et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions
annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.<br />
Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix
délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs
séances en vertu du texte qui les institue.<br />
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au
présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour
la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R.
6141-35.
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions
mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des
honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles
R. 6141-34 et R. 6141-35.