Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034413682
NOR: AFSH1706149D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/41/36/JORFTEXT000034413682.xml
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@ -9,13 +9,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190881
- [Article R6154-1](article_r6154-1.md)
- [Article R6154-2](article_r6154-2.md)
- [Article R6154-3](article_r6154-3.md)
- [Article R6154-3-1](article_r6154-3-1.md)
- [Article R6154-4](article_r6154-4.md)
- [Article R6154-5](article_r6154-5.md)
- [Article R6154-5-1](article_r6154-5-1.md)
- [Article R6154-6](article_r6154-6.md)
- [Article R6154-7](article_r6154-7.md)
- [Article R6154-8](article_r6154-8.md)
- [Article R6154-9](article_r6154-9.md)
- [Article R6154-10](article_r6154-10.md)
- [Article R6154-10-4](article_r6154-10-4.md)
- [Article D6154-10-1](article_d6154-10-1.md)
- [Article D6154-10-2](article_d6154-10-2.md)
- [Article D6154-10-3](article_d6154-10-3.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034415137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/51/LEGIARTI000034415137.xml
---
###### Article R6154-10-4
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de
l'établissement public de santé le nom des praticiens soumis aux stipulations
d'une convention établie sur le fondement de l'article L. 162-5 du code de la
sécurité sociale ou aux dispositions du règlement arbitral prévu à l'article L.
162-14-2 du même code et les modalités régissant leurs pratiques tarifaires
résultant de ces textes.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034414967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/49/LEGIARTI000034414967.xml
---
###### Article R6154-3-1
Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés
à exercer une activité libérale élaborent une charte de l'activité libérale
intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une
charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces clauses visent
à garantir l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité
et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le
cadre de l'activité publique des praticiens, et la transparence de l'exercice
d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations
médicales. Elles sont adaptées à la nature de l'activité de l'établissement
public de santé.<br />
La charte est arrêtée par le directeur de l'établissement sur proposition de la
commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5, après
concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la
commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034415036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/50/LEGIARTI000034415036.xml
---
###### Article R6154-5-1
L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des
articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code la santé publique est subordonné à
l'adhésion du praticien à la convention nationale mentionnée à l'article L.
162-5 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes
d'assurance maladie et les médecins ou, en l'absence de convention, au respect
des dispositions prévues par le règlement arbitral mentionné à l'article L.
162-14-2 de ce même code.<br />
Lorsqu'une sanction conventionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance
maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, est
devenue définitive au sens de la procédure conventionnelle, toutes les voies de
recours ayant été épuisées, et a conduit à une mise hors convention ou à
l'exclusion du régime résultant du règlement arbitral, le directeur de cette
caisse primaire d'assurance maladie en informe sans délai le directeur de
l'établissement où exerce le praticien et le directeur général de l'agence
régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4 pour la durée de la mise
hors convention.<br />
Lorsque le praticien sort de la convention à son initiative ou décide de ne pas
être soumis au règlement arbitral, le directeur de la caisse primaire
d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent en informe sans délai le
directeur de l'établissement d'exercice du praticien et le directeur général de
l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4.

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@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196820
- [Article R6154-12](article_r6154-12.md)
- [Article R6154-13](article_r6154-13.md)
- [Article R6154-14](article_r6154-14.md)
- [Article D6154-15](article_d6154-15.md)
- [Article D6154-16](article_d6154-16.md)
- [Article D6154-17](article_d6154-17.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-12
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022474348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/43/LEGIARTI000022474348.xml
---
###### Article D6154-15
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par
le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le
retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se
saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la
commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.<br />
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au
moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par
celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou
des défenseurs.<br />
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger
pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas
échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant
pour la durée de la procédure.<br />
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres
présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les avis et propositions de la commission sont motivés.<br />
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de
santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ;
passé ce délai, cet avis est réputé rendu.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006918908
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6154D0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/89/LEGIARTI000006918908.xml
---
###### Article D6154-16
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022059729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/97/LEGIARTI000022059729.xml
---
###### Article D6154-17
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de
l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale
de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -1,35 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022059735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/97/LEGIARTI000022059735.xml
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034418187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/81/LEGIARTI000034418187.xml
---
###### Article R6154-11
La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller
au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives
et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des
praticiens.<br />
I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à
l'article L. 6154-5 peut se saisir de toute question relative à l'exercice de
l'activité libérale ou en être saisie par le directeur général de l'agence
régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou
d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil
départemental de l'ordre des médecins, le président du conseil de surveillance,
le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de
l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale
de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.<br />
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité
libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l'agence
régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le
président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale
d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la
commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son
activité libérale.<br />
II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la
commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de
difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du
fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale
intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats
d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du
conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un
non-respect par le praticien des règles déontologiques.<br />
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent
toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.<br />
III.-La commission peut soumettre aux autorités mentionnées au I toute question
ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. Elle peut saisir
la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la
sous-section 2.<br />
La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans
lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les
IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions
d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement.<br />
V.-La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions
dans lesquelles s'exerce cette activité au sein d'établissement et sur les
informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier
alinéa de l'article L. 6154-5.<br />
alinéa de l'article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant
figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale
d'établissement, au conseil de surveillance, au directeur de l'établissement et
au directeur général de l'agence régionale de santé.
d'établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au
directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de
santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-12
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022474340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/43/LEGIARTI000022474340.xml
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034418193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/81/LEGIARTI000034418193.xml
---
###### Article R6154-12
@ -22,8 +22,7 @@ l'ordre des médecins ;<br />
2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres
non médecins ;<br />
3° Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur
général ;<br />
3° Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant ;<br />
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son
directeur ;<br />
@ -40,4 +39,14 @@ associations mentionnées à l'article L. 1114-1.<br />
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret,
à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au
second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont
départagés au bénéfice du plus âgé.
départagés au bénéfice du plus âgé.<br />
Le président de la commission médicale d'établissement, qu'il exerce ou non une
activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de
l'établissement ne peuvent être élus président de la commission.<br />
En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la
commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres,
dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire
d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans
l'établissement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-12
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022474343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/43/LEGIARTI000022474343.xml
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034418198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/81/LEGIARTI000034418198.xml
---
###### Article R6154-13
@ -24,4 +24,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 6154-12, l'un des membres
mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale
compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement
parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la
commission médicale d'établissement locale.
commission médicale d'établissement locale.<br />
Par dérogation au 2° de l'article R. 6154-12, le conseil de surveillance désigne
deux représentants non médecins, dont au moins un parmi ses membres.

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@ -6,9 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000034418213
###### Sous-section 2 : Commission régionale de l'activité libérale
- [Article R6154-15](article_r6154-15.md)
- [Article R6154-16](article_r6154-16.md)
- [Article R6154-17](article_r6154-17.md)
- [Article R6154-18](article_r6154-18.md)
- [Article R6154-19](article_r6154-19.md)
- [Article R6154-20](article_r6154-20.md)
- [Article R6154-21](article_r6154-21.md)
- [Article R6154-23](article_r6154-23.md)
- [Article R6154-24](article_r6154-24.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034416075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/60/LEGIARTI000034416075.xml
---
###### Article R6154-15
La commission régionale de l'activité libérale exerce les missions prévues à
l'article L. 6154-5-1.<br />
Cette commission peut être saisie par une commission de l'activité libérale d'un
établissement, ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034415297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/52/LEGIARTI000034415297.xml
---
###### Article R6154-16
Les membres de la commission régionale de l'activité libérale sont nommés pour
trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. S'ils perdent
la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés
dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
La commission comprend :<br />
1° Un président, personnalité indépendante ;<br />
2° Un membre du conseil régional de l'ordre des médecins n'ayant pas de liens
d'intérêt avec un établissement de santé privé, désigné sur proposition du
conseil régional de l'ordre des médecins ;<br />
3° Deux directeurs d'établissements publics de santé, dont un représentant d'un
centre hospitalier universitaire et un représentant d'un établissement public de
santé non universitaire nommés sur proposition de l'organisation la plus
représentative de ces établissements au plan régional ;<br />
4° Deux présidents de commissions médicales d'établissement, dont un président
de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire et
un président de commission médicale d'établissement public de santé non
universitaire ;<br />
5° Le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;<br />
6° Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics
de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont un
désigné parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un
parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;<br />
7° Trois praticiens hospitaliers, membres de commissions de l'activité libérale
au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait
acte de candidature, dont deux désignés parmi les praticiens autorisés à exercer
une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité
libérale ;<br />
8° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, dont l'un est membre
du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du
conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire,
nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature ;<br />
9° Un représentant des usagers du système de santé nommé parmi les membres des
associations mentionnées à l'article L. 1114-1.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034415311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/53/LEGIARTI000034415311.xml
---
###### Article R6154-17
La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé.<br />
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret médical et
professionnel et de discrétion.<br />
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est
saisie par les autorités énumérées à l'article R. 6154-15.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-12
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022474351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/43/LEGIARTI000022474351.xml
---
###### Article R6154-20
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre
chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été
appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation
pour la durée du mandat restant à courir.<br />
La commission comprend :<br />
1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur
proposition du premier président de la Cour des comptes ;<br />
2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président
chargé de le représenter ;<br />
3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs
suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection
générale des affaires sociales ;<br />
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou son représentant ;<br />
5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou
leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de
commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont
deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et
un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;<br />
6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur
proposition des conférences des présidents de commission médicale
d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les
praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les
praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;<br />
7° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants,
dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier
universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de
santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de
France ;<br />
8° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi
les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-17
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000021986701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/67/LEGIARTI000021986701.xml
---
###### Article R6154-21
La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission
est assuré par la direction générale de l'offre de soins.<br />
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006918920
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6154R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/89/LEGIARTI000006918920.xml
---
###### Article R6154-23
Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la
date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils
peuvent demander à être entendus.<br />
La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006918921
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6154R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/89/LEGIARTI000006918921.xml
---
###### Article R6154-24
Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même
concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.<br />
La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des
membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du
président est prépondérante.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034415497
###### Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
- [Article R6154-20](article_r6154-20.md)
- [Article R6154-21](article_r6154-21.md)
- [Article R6154-22](article_r6154-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034418257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/82/LEGIARTI000034418257.xml
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###### Article R6154-20
La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par
l'article L. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale
de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-14
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034418254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/82/LEGIARTI000034418254.xml
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###### Article R6154-21
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de
l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale
de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par tout
moyen permettant d'établir date certaine.