Décret n°85-958 du 10 septembre 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIVES A LA PRESCRIPTION,A LA COMMANDE A USAGE PROFESSIONNEL ET A LA DETENTION DES SUBSTANCES VENENEUSES

MODIFICATION DES ART. 5172 (AL. 1 ET DERNIER ALINEA),R5173 ET R5208 (AL. 1).
SUPPRESSION DE LA LISTE LIMITATIVE DES SUBSTANCES VENENEUSES QUE LES CHIRURGIENS-DENTISTES PEUVENT PRESCRIRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689224
Ancien identifiant: 1DX985958
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/92/JORFTEXT000000689224.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1985-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006801154
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5172R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801154.xml
Date de début: 1985-09-12
Date de fin: 1986-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006801155
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5172R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801155.xml
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###### Article R5172
Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes
rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185, R. 5201,
les substances visées à la présente section et destinées à être employées par
eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.<br />
Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de
la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur
demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5173, R. 5185,
R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être
employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des
pansements.<br />
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est
interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.<br />
@ -22,7 +24,6 @@ Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique
compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les
conditions fixées par le présent code.<br />
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population énumère les
substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens
dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les
conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les
pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et
fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1985-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006801158
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5173R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801158.xml
Date de début: 1985-09-12
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801159
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5173R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801159.xml
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###### Article R5173
Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les
préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou
vétérinaire, que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire
[*condition*].<br />
préparations qui les contiennent que sur la prescription [*condition*]:<br />
Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou
d'une sage-femme diplômée celles desdites substances dont la liste est fixée par
arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie
médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le
troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre
de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une
sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1985-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006801302
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5208R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801302.xml
Date de début: 1985-09-12
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801303
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5208R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801303.xml
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###### Article R5208
Les chirurgiens dentistes sont autorisés à détenir pour leur usage
professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, des
préparations contenant des substances inscrites au tableau B, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.<br />
Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à détenir, pour leur usage
professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, les
préparations contenant des substances inscrites au tableau B qui sont
nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.<br />
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des
préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste