diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-14
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006912748
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0D
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912748.xml
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2014-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000022052481
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/24/LEGIARTI000022052481.xml
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###### Article R4124-3
@@ -22,10 +21,10 @@ du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la
résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de
ministère d'avocat.
-Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil
-départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent
-est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du
-conseil.
+Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l'agence régionale
+de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil
+national.L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans
+le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le
rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter