Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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commit 1048dacfd3
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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155165
##### Chapitre 6 : Dispositions pénales
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L48-1](article_l48-1.md)
- [Article L48-2](article_l48-2.md)
- [Article L48-3](article_l48-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692251
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X046L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692251.xml
---
###### Article L46
Toute infraction aux articles L. 19, L. 20, L. 21 et L. 24 du présent code est
punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1)
[*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles
qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires
de distribution d'eau.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006692253
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X047L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692253.xml
---
###### Article L47
Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou
communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque,
par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou
toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source,
des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau
servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées
aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].<br />
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris
de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux
putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute
nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements
classés.<br />
Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans
d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F (1) d'amende [*montant*]<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006692255
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X048L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692255.xml
---
###### Article L48-1
Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive
[*montant*].<br />
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code
[*confiscation des substances saisies*] seront en outre applicables.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692256
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X048L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692256.xml
---
###### Article L48-2
Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions
de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3
sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].<br />
En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de
six mois [*durée*] pourra, en outre, être prononcé.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692257
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X048L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692257.xml
---
###### Article L48-3
Les infractions aux prescriptions de l'article L. 43-1 [*relatif aux ilots
insalubres*] sont constatées dans les conditions prévues aux alinéas premier et
2 de l'article L. 48. Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des
fonctions des inspecteurs de salubrité [*autorités compétentes*] visés audit
article, est punie d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*]. En outre, un
emprisonnement de trois mois pourra être prononcé.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692254
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X048L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692254.xml
---
###### Article L48
Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et
L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par
des officiers et agents de police judiciaire [*autorités compétentes*]
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ainsi que par les
inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés
dans les conditions fixées par décret.<br />
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font
foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des
autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces
publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à
constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.<br />
Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des
inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de
récidive, d'une amende de 50.000 F (1) [*montant*].<br />
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des
articles L. 5 à L. 7-1 [*relatives aux vaccinations*] peut être exercée tant que
l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de
vaccination [*délai de prescription*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140660
- [Article L52](article_l52.md)
- [Article L53](article_l53.md)
- [Article L54](article_l54.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692274
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X054L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692274.xml
---
###### Article L54
Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou
d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura
sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer [*non*]
l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de
révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52, sera puni d'une
peine de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1)
[*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140662
- [Article L145-2](article_l145-2.md)
- [Article L145-3](article_l145-3.md)
- [Article L145-4](article_l145-4.md)
- [Article L145-5](article_l145-5.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692361
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692361.xml
---
###### Article L145-5
Sera puni d'une amende de 25 000 F [*montant*] (1) tout fabricant, importateur
ou vendeur de préparation qui ne s'acquitte pas des obligations prévues à
l'article L. 145-1.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171687
###### Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
- [Article L162-15](article_l162-15.md)
- [Article L162-15-1](article_l162-15-1.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692575
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692575.xml
---
###### Article L162-15
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 30 000 F
[*montant*] (1) ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou
de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes
préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :<br />
- soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2 ou la
libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;<br />
- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des
personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des
femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171882
###### Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
- [Article L176](article_l176.md)
- [Article L177](article_l177.md)
- [Article L178](article_l178.md)
- [Article L178-1](article_l178-1.md)
- [Article L179](article_l179.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692486
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X177L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692486.xml
---
###### Article L177
Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la
surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou
par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces
fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les
établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et
enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].<br />
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni
de six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1)
[*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140783
- [Article L205](article_l205.md)
- [Article L206](article_l206.md)
- [Article L207](article_l207.md)
- [Article L208](article_l208.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692554
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X208L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692554.xml
---
###### Article L208
Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de
trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :<br />
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements
visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou
incomplète ;<br />
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une
décision de fermeture ;<br />
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou
tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.<br />
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 F (1) et
à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.<br />
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive,
d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140678
#### Titre 5 : Sanctions pénales.
- [Article L209-19](article_l209-19.md)
- [Article L209-19-1](article_l209-19-1.md)
- [Article L209-20](article_l209-20.md)
- [Article L209-21](article_l209-21.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692657
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X209L19BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692657.xml
---
###### Article L209-19-1
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en
infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier
alinéa de l'article L. 209-9 est puni de trois ans [*durée*] d'emprisonnement et
de 300 000 F d'amende [*montant*] (1).<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent
encourent également les peines suivantes :<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;<br />
3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;<br />
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à
l'alinéa premier.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006692655
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X209L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692655.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692656
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X209L19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/26/LEGIARTI000006692656.xml
---
###### Article L209-19
@ -15,10 +15,10 @@ faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli
le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du
présent code est puni de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F
d'amende [*montant - (1)*].<br />
d'amende [*montant*] (1).<br />
Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a été retiré avant
qu'il ne soit procédé à la recherche biomédicale.<br />
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée
alors que le consentement a été rétiré.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
@ -33,4 +33,6 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise.
a été commise.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171706
###### Section 6 : Dispositions pénales.
- [Article L285](article_l285.md)
- [Article L289](article_l289.md)
- [Article L290](article_l290.md)
- [Article L292](article_l292.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692758
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X285L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692758.xml
---
###### Article L285
Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne
peut faire la preuve d'un traitement régulier [*non*] est puni d'un
emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou
de l'une de ces deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692763
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X290L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692763.xml
---
###### Article L290
Est punie d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F
(1) [*montant*] ou de l'une de ces peines seulement :<br />
1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se
sait atteinte de la syphilis ;<br />
2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique
dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la
maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;<br />
3° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans
aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692765
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X292L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692765.xml
---
###### Article L292
Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] la publication
des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales
exercées :<br />
1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;<br />
2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;<br />
3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en
possession d'un certificat médical [*obligatoire*] délivré immédiatement avant
le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe
clinique ou sérologique de syphilis ;<br />
4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une
nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat
;<br />
5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir
par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être
assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de
contamination pour le nourrisson.<br />
Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de
telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés
à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque
par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne
contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause
[*anonymat*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140685
- [Chapitre 2 : Modalités du traitement.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Etablissements de soins.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions financières](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions pénales.](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Modalités d'application.](chapitre_6)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155203
---
##### Chapitre 5 : Dispositions pénales.
- [Article L355-10](article_l355-10.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692916
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692916.xml
---
###### Article L355-10
Le malade qui se soustrait à l'examen médical [*refus*] visé à l'article L.
355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code
pénal [*montant*].<br />
Le malade qui quitte [*sortie*] sans autorisation l'établissement où il a été
placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article
131-13 du code pénal.

View file

@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140688
- [Article L355-28](article_l355-28.md)
- [Article L355-29](article_l355-29.md)
- [Article L355-30](article_l355-30.md)
- [Article L355-31](article_l355-31.md)
- [Article L355-32](article_l355-32.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692943
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692943.xml
---
###### Article L355-31
Les infractions aux dispositions des articles L. 355-24 et L. 355-27 sont punies
d'une amende de 500 000 F (1). En cas de propagande ou de publicité interdite le
maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses
consacrées à l'opération illégale.<br />
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq
ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.<br />
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la
confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.<br />
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les
personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du
paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants
ou de leurs préposés.<br />
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du
ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi
des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de
recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou
qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de
non-lieu ou de relaxe.<br />
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un
recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles
ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des
poursuites.<br />
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à
compter de la réception des pièces.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1993.

View file

@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171729
###### SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
- [Article L375](article_l375.md)
- [Article L376](article_l376.md)
- [Article L376-1](article_l376-1.md)
- [Article L376-2](article_l376-2.md)
- [Article L376-3](article_l376-3.md)
- [Article L378](article_l378.md)
- [Article L379](article_l379.md)
- [Article L380](article_l380.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693021
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X376L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693021.xml
---
###### Article L376-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront
punies d'une amende de 30 000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une
amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*montant*] ou de
l'une de ces deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693020
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X376L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693020.xml
---
###### Article L376
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) [*montant*] et d'un
emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement
et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de
six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être
prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.<br />
(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693028
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X379L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693028.xml
---
###### Article L379
Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans
avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des
dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1)
[*montant*].<br />
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367
[*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155212
- [Article L459](article_l459.md)
- [Article L460](article_l460.md)
- [Article L461](article_l461.md)
- [Article L462](article_l462.md)
- [Article L463](article_l463.md)
- [Article L464](article_l464.md)
- [Article L465](article_l465.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693142
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X462L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693142.xml
---
###### Article L462
Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui
demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou des
chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre
dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur
profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du
local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou
avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.<br />
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de
transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.<br />
La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant la
conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des
articles L. 366 et L. 382 du Code de la santé publique.<br />
Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être
passés par écrit.<br />
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable
au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute
disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L.
423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.<br />
Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et
avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L.
417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la
communication desdits contrats ou avenants.<br />
Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas
précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins
ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.<br />
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un
chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d'un écrit du
fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1).<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

View file

@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155220
- [Article L482-12](article_l482-12.md)
- [Article L482-13](article_l482-13.md)
- [Article L483](article_l483.md)
- [Article L483-1](article_l483-1.md)
- [Article L484](article_l484.md)
- [Article L485](article_l485.md)
- [Article L486](article_l486.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693293
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X483L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693293.xml
---
###### Article L483-1
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible
d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de
50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre
être prononcée dans ce cas.<br />
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas
régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines
prévues à l'article 433-17 du Code pénal.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

View file

@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155226
- [Article L498](article_l498.md)
- [Article L499](article_l499.md)
- [Article L500](article_l500.md)
- [Article L501](article_l501.md)
- [Article L502](article_l502.md)
- [Article L503](article_l503.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693334
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X501L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693334.xml
---
###### Article L501
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la
profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1)
[*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine
d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce
cas.<br />
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et
du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17
du Code pénal.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

View file

@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155237
- [Article L514-2](article_l514-2.md)
- [Article L515](article_l515.md)
- [Article L516](article_l516.md)
- [Article L517](article_l517.md)
- [Article L518](article_l518.md)
- [Article L519](article_l519.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693444
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X517L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693444.xml
---
###### Article L517
Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens
sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni
d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de
60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] ou d'une de ces deux
peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155240
##### Chapitre 3 : Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions
- [Article L549](article_l549.md)
- [Article L550](article_l550.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693506
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X550L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693506.xml
---
###### Article L550
Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1)
[*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un
emprisonnement de six mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.<br />
En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant
une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux
accessoirement à la peine principale.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

View file

@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155242
- [Article L564-1](article_l564-1.md)
- [Article L565](article_l565.md)
- [Article L566](article_l566.md)
- [Article L567](article_l567.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693576
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X567L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693576.xml
---
###### Article L567
Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des
fonctions des inspecteurs de la pharmacie sera puni d'un emprisonnement de six
mois [*durée*] et d'une amende de 50 000 F [*montant*] (1) ou de l'une de ces
deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 7 janvier 1993.

View file

@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171776
###### Section 9 : Dispositions pénales et mesures administratives
- [Article L617-23](article_l617-23.md)
- [Article L617-24](article_l617-24.md)
- [Article L617-25](article_l617-25.md)
- [Article L617-26](article_l617-26.md)
- [Article L617-27](article_l617-27.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693873
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693873.xml
---
###### Article L617-24
Toute infraction aux articles L. 610, L. 610-1, L. 610-2, L. 612, L. 614, L.
615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de
30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un
emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693874
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693874.xml
---
###### Article L617-25
Toute infraction aux articles L. 613, L. 616, L. 617, L. 617-8 et L. 617-10 de
la présente loi est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive,
d'une amende de 50.000 F (1) [*montant*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

View file

@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155257
##### Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
- [Article L626](article_l626.md)
- [Article L626-1](article_l626-1.md)
- [Article L627](article_l627.md)
- [Article L628](article_l628.md)
- [Article L628-1](article_l628-1.md)
- [Article L628-2](article_l628-2.md)
- [Article L628-3](article_l628-3.md)
@ -16,4 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155257
- [Article L628-6](article_l628-6.md)
- [Article L629](article_l629.md)
- [Article L629-1](article_l629-1.md)
- [Article L629-2](article_l629-2.md)
- [Article L630](article_l630.md)
- [Article L630-1](article_l630-1.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693903
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X626L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693903.xml
---
###### Article L626
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 25.000
F (1) [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront
contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la
production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre,
la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture
des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout
acte se rapportant à ces opérations.<br />
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur
qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et
préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux
dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat
pris pour leur application.<br />
Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes
opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après
avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la
prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces
plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.<br />
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont
fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre
des pharmaciens.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre,
ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693919
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X628L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693919.xml
---
###### Article L628
Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de
l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait
usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693937
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X629L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693937.xml
---
###### Article L629-2
En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à
222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas
trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de
boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes
ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a
été commise.<br />
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la
fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans
ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République
s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.<br />
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de
produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La
durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la
fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.<br />
Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du
présent article est puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 50 000 F
d'amende [*montant*] (1).<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693939
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693939.xml
---
###### Article L630
Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à
l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal,
alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces
infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement
[*durée*] et de 500 000 F d'amende [*montant*] (1).<br />
Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation
n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les
effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.<br />
(1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155260
##### Chapitre 3 : Essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques
- [Article L641](article_l641.md)
- [Article L642](article_l642.md)
- [Article L642-1](article_l642-1.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693964
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X642L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693964.xml
---
###### Article L642
Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la
fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit,
lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article
L. 461 [*L. 641*] sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].<br />
Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui
les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit
article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).<br />
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera
passible d'une amende de 25.000 F (2).<br />
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent
article seront portés au double.<br />
Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits [*civiques,
civils et de famille*] mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an
au moins et cinq ans au plus [*durée*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171784
###### Provocation à l'avortement.
- [Article L645](article_l645.md)
- [Article L646](article_l646.md)
- [Article L647](article_l647.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693970
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X646L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693970.xml
---
###### Article L646
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement
de deux ans [*durée*], et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].<br />
Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes,
substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à
l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la
profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693972
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X647L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693972.xml
---
###### Article L647
Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal,
seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou
de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront
provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette
provocation n'aurait pas été suivie d'effet.<br />
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les
publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la
propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les
établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse,
soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou
présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.<br />
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même
introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été
émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les
poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes
énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet
article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les
personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs
d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la
diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre
voie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155263
##### Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
- [Article L655](article_l655.md)
- [Article L656](article_l656.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693982
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X656L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693982.xml
---
###### Article L656
Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux
sans y être autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 653 sera
punie d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une
amende de 50.000 F (1), sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus
illégalement par le délinquant.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155265
##### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
- [Article L657](article_l657.md)
- [Article L658](article_l658.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006693984
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693984.xml
---
###### Article L658
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 657 sera punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe [*montant*].<br />
Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des biberons
à tube saisis en contravention.

View file

@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155266
- [Article L658-7](article_l658-7.md)
- [Article L658-8](article_l658-8.md)
- [Article L658-9](article_l658-9.md)
- [Article L658-10](article_l658-10.md)

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694007
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694007.xml
---
###### Article L658-10
Sera punie d'un emprisonnement de six mois *durée* et d'une amende de 40.000 F
(1) *montant*, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura
:<br />
1° Ouvert ou exploité un établissement fabriquant, conditionnant ou important
des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ou étendu l'activité d'un
établissement à de tels produits, sans avoir fait au préalable à l'autorité
compétente la déclaration prévue à l'article L. 658-2, ou sans avoir déclaré les
modifications portant sur les éléments constitutifs de la déclaration ;<br />
2° Mis sur le marché un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle,
sans avoir constitué le dossier mentionné à l'article L. 658-3 ou sans avoir
communiqué la formule intégrale du produit ;<br />
3° Mis ou maintenu sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits
cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle ayant fait l'objet d'une des
mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 658-4 ;<br />
4° Fabriqué, conditionné ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des
produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des
substances vénéneuses ou des doses ou concentrations de substances vénéneuses,
non conformes à la liste mentionnée à l'article L. 658-5 ;<br />
5° Fabriqué, conditionné ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des
produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des agents
conservateurs, colorants ou substances non conformes aux listes mentionnées à
l'article L. 658-6 ;<br />
6° Fait obstacle aux opérations d'inspection mentionnées à l'article L.
658-8.<br />
En cas de récidive les peines seront portées au double.<br />
Sans préjudice, le cas échéant, de la destruction des produits corrompus ou
toxiques, le tribunal ordonnera la confiscation des produits fabriqués ou
importés, mis sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre.
Il pourra, en outre, interdire à l'auteur de l'infraction de fabriquer, de
conditionner, d'importer, de vendre et de mettre sur le marché ces produits ; il
pourra également ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement.<br />
Seront passibles des peines prévues au présent article les infractions aux
mesures ainsi ordonnées par le tribunal.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171842
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L715-1](article_l715-1.md)
- [Article L715-3](article_l715-3.md)
- [Article L715-4](article_l715-4.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694944
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X715L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694944.xml
---
###### Article L715-3
Toute personne qui ouvre ou gère un établissement de santé privé ou installe
dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements
matériels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L.
712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 1 000 000 F (1) [*montant*].<br />
Est passible de la même peine toute personne qui passe outre à la suspension ou
au retrait d'autorisation prévus aux articles L. 715-2 et L. 712-18
ci-dessus.<br />
En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double et
peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans
autorisation.<br />
(1) Amende applicable depuis le 4 août 1991.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171930
###### Section 2 : Dispositions pénales.
- [Article L747](article_l747.md)
- [Article L748](article_l748.md)
- [Article L749](article_l749.md)
- [Article L750](article_l750.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694429
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X747L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694429.xml
---
###### Article L747
L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre
de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus,
la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des
articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe [*montant*].

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694432
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X748L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/44/LEGIARTI000006694432.xml
---
###### Article L748
Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier
alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe [*montant*].

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@ -6,5 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171934
###### Section 4 : Dispositions pénales
- [Article L761-16](article_l761-16.md)
- [Article L761-17](article_l761-17.md)
- [Article L761-18](article_l761-18.md)
- [Article L761-19](article_l761-19.md)
- [Article L761-20](article_l761-20.md)
- [Article L761-21](article_l761-21.md)
- [Article L761-22](article_l761-22.md)
- [Article L761-23](article_l761-23.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694530
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694530.xml
---
###### Article L761-16
L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie
médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un
emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou
de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du
condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694533
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694533.xml
---
###### Article L761-17
Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies
d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1)
[*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en
outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale
ainsi que la fermeture du laboratoire.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694536
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694536.xml
---
###### Article L761-18
Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et
des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement de six
mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces
deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694539
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694539.xml
---
###### Article L761-19
Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont
punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694545
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694545.xml
---
###### Article L761-21
Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 [*publicité*] sont
punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694548
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694548.xml
---
###### Article L761-22
Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint
de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant
mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit [*condition
de forme*] ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni
d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155396
- [Article L762](article_l762.md)
- [Article L763](article_l763.md)
- [Article L764](article_l764.md)
- [Article L765](article_l765.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694563
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X765L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694563.xml
---
###### Article L765
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est
passible d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].<br />
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner
la fermeture de l'établissement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.