Loi n°48-1290 du 18 août 1948 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES : DISPENSAIRES ET SERVICES HOSPITALIERS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000876487
Ancien identifiant: 1LX9481290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/64/JORFTEXT000000876487.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140681
#### Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes.
- [Chapitre 1 : Prophylaxie](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne.](chapitre_2)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155188
---
##### Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne.
- [Article L294](article_l294.md)
- [Section 1 : Dispensaires antivénériens.](section_1)
- [Section 2 : Services hospitaliers de vénérologie.](section_2)
- [Section 3 : Direction et coordination de la lutte antivénérienne](section_3)
- [Section 4 : Modalités d'application.](section_4)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692768
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X294L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692768.xml
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###### Article L294
L'organisation de la lutte antivénérienne comprend : des dispensaires
antivénériens, des services d'hospitalisation des maladies vénériennes.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171707
---
###### Section 1 : Dispensaires antivénériens.
- [Article L295](article_l295.md)
- [Article L296](article_l296.md)
- [Article L297](article_l297.md)
- [Article L298](article_l298.md)
- [Article L299](article_l299.md)
- [Article L300](article_l300.md)
- [Article L301](article_l301.md)
- [Article L302](article_l302.md)
- [Article L303](article_l303.md)
- [Article L305](article_l305.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692769
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X295L00AXXAA
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---
###### Article L295
Les dispensaires antivénériens sont destinés [*mission*] à assurer dans le cadre
du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies
vénériennes.<br />
Ces dispensaires sont ouverts gratuitement [*frais*] à tous les consultants, ou
spécialisés à certaines catégories de consultants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692770
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X296L00AXXAA
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---
###### Article L296
Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :<br />
1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements,
les communes ou les établissements publics ;<br />
2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par
les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses
d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé
publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se
trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;<br />
3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des
conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.<br />
Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable [*condition*]
du préfet [*autorité compétente*], donné au proposition du directeur
départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de
vénéréologie.<br />
Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la
Santé publique et de la Population.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692771
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X297L00AXXAA
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---
###### Article L297
Dans chaque département, le préfet établit, sur proposition du directeur
départemental de la Santé, après délibération du conseil général, la liste des
dispensaires antivénériens, fixe leur circonscription et leur spécialisation
éventuelle. Cependant, les dispensaires ne pourront refuser l'examen et les
soins à des malades ne ressortissant pas à leur circonscription.<br />
Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après décision du ministre de la
Santé publique et de la Population prise après avis de la commission des
maladies vénériennes du Conseil permanent d'hygiène sociale.<br />
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver
le titre de dispensaire antivénérien ou toute autre appellation susceptible de
créer une confusion avec les dispensaires inscrits sur la liste [*condition*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692772
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X298L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692772.xml
---
###### Article L298
Les dispensaires antivénériens relèvent, sous l'autorité du directeur
départemental de la Santé, du service départemental d'hygiène sociale. Ce
service administre les dispensaires départementaux et assure l'exécution des
conventions passées par le département avec les collectivités publiques ou
privées ou les particuliers dont dépendent les autres dispensaires.<br />
Les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement des
dispensaires antivénériens, ainsi que les modalités suivant lesquelles certains
de ces dispensaires sont autorisés à coopérer avec les médecins praticiens en
vue du traitement des malades ruraux, sont fixées par arrêté du ministre de la
Santé publique et de la Population. Un arrêté des ministres de la Santé publique
et de la Population, des Finances et des Affaires économiques, du Travail et de
la Sécurité sociale et de l'Agriculture fixe les modalités de la participation
financière des organismes intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692773
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X299L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692773.xml
---
###### Article L299
Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant,
dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique
et de la Population.<br />
De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est
défini par un décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692774
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X300L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692774.xml
---
###### Article L300
Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire [*sanction*] et proposer la
fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas
aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée
par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera
au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale [*délai*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692775
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X301L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692775.xml
---
###### Article L301
Les dispensaires antivénériens peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à
concurrence de 50 p. 100 [*pourcentage*] au maximum du montant des dépenses
d'établissement, d'agrandissement, d'aménagement, d'installation et
d'outillage.<br />
L'attribution de cette subvention est toujours subordonnée à l'approbation
préalable des emplacements, plans et devis, par le ministre de la Santé publique
et de la Population [*conditions*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692776
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X302L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692776.xml
---
###### Article L302
Les départements, communes et autres collectivités qui seront dans l'obligation
de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un
dispensaire antivénérien bénéficieront des facilités de crédit prévues par la
législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692777
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X303L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692777.xml
---
###### Article L303
Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles
participent aux dépenses des dispensaires antivénériens en fonction des
avantages particuliers concédés par ceux-ci auxdites caisses et compte tenu du
nombre total des malades qui les fréquentent et de la proportion des assurés
sociaux du régime général et du régime agricole par rapport à la population
totale de la circonscription du dispensaire.<br />
La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution
financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles
sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les
caisses intéressées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692780
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X305L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692780.xml
---
###### Article L305
Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et
L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires
publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à
l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article.
Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires
privés présentant un intérêt public.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171708
---
###### Section 2 : Services hospitaliers de vénérologie.
- [Article L306](article_l306.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692781
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X306L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692781.xml
---
###### Article L306
Tout département doit avoir au moins un hôpital [*nombre obligatoire*]
comprenant un service hospitalier destiné aux personnes atteintes de maladies
vénériennes et situé, en principe, au chef-lieu du département. Ce service doit
comporter une salle spéciale qui peut être réservée à certaines catégories de
malades.<br />
Le nombre de lits de ce service est fixé par le préfet sur proposition du
directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional
de vénéréologie. Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au
ministre de la Santé publique et de la Population.<br />
En dehors de l'hôpital possédant le service visé ci-dessus, les hôpitaux et
hospices pourront être tenus, à la demande de l'autorité sanitaire,
d'hospitaliser autant que possible, dans les salles spéciales, des malades
atteints ou suspects de maladies vénériennes.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171709
---
###### Section 3 : Direction et coordination de la lutte antivénérienne
- [Article L307](article_l307.md)
- [Article L308](article_l308.md)
- [Article L309](article_l309.md)
- [Article L310](article_l310.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692782
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X307L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692782.xml
---
###### Article L307
Le service de lutte antivénérienne a le caractère d'un service départemental
placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé [*nature
juridique*].<br />
Il comprend [*composition*] :<br />
1° Un médecin chef ;<br />
2° Des médecins de dispensaires antivénériens ;<br />
3° Une ou plusieurs assistantes sociales spécialisées.<br />
Le médecin chef est nommé par le préfet, sur proposition du directeur
départemental de la santé, après avis du médecin consultant régional de
vénéréologie.<br />
Les médecins de dispensaires sont désignés par le préfet pour les dispensaires
prévus au 1° de l'article L. 296 du présent code. Ils sont agréés par le préfet
dans les cas prévus aux 2° et 3°.<br />
Le médecin chef et les médecins de dispensaires doivent justifier de la
détention du certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie ou de titres
au moins équivalents [*diplômes obligatoires*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692783
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X308L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692783.xml
---
###### Article L308
Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne est chargé,
sous l'autorité du directeur départemental de la Santé [*attributions*] :<br />
1° De l'organisation générale de la lutte antivénérienne dans le département
;<br />
2° Du contrôle des dispensaires antivénériens du département, quelles que soient
les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes ou les
catégories des sujets auxquels ils s'adressent et de la direction des services
hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, sous réserve de
dérogations qui sont déterminées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article L. 311 ci-après, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté,
certains ports et les villes où stationnent d'importantes garnisons
[*militaires*], dont la liste sera établie par décrets.<br />
Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne assure le
service d'un ou plusieurs dispensaires. Des arrêtés signés par les ministres de
la Santé publique et de la Population, de l'Intérieur et des Finances,
déterminent les départements dans lesquels il pourra être fait exception à cette
règle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692784
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X309L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692784.xml
---
###### Article L309
Une des assistantes sociales spécialisées [*attribution*] d'un des dispensaires
antivénériens du département sera, en outre, chargée par le directeur
départemental de la Santé de coordonner, sous l'autorité du médecin chef du
service départemental, l'activité de toutes les assistantes sociales
polyvalentes concourant directement ou indirectement à la lutte antivénérienne.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692785
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X310L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692785.xml
---
###### Article L310
Une personnalité médicale qui reçoit le titre de médecin consultant régional de
vénéréologie est chargée de conseiller au point de vue technique les directeurs
départementaux de la Santé d'un groupe déterminé de départements, pour tout ce
qui concerne l'orientation, la coordination et le contrôle des services de lutte
antivénérienne.<br />
La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171710
---
###### Section 4 : Modalités d'application.
- [Article L311](article_l311.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692788
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X311L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692788.xml
---
###### Article L311
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la Santé
publique et de la Population et des ministres intéressés, déterminent les
modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne :<br />
1° La désignation et les attributions de médecins consultants régionaux de
vénéréologie ;<br />
2° (abrogé)<br />
3° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement
des dispensaires antivénériens, ainsi que les conditions dans lesquelles
s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements
et, d'une manière générale, les modalités d'application de l'article L. 296 ;<br />
4° Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des services hospitaliers
de vénéréologie visés à l'article L. 306, ainsi que les dérogations prévues par
l'article L. 308, paragraphe 2°, et toutes autres mesures nécessaires pour la
sauvegarde absolue du secret professionnel.