Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
La présente loi a pour objet de : 1°) renforcer la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en examen avant jugement (titre I - articles 3 à 96) à ce titre, elle prévoit des dispositions destinées à renforcer les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (chapitre I), section 1 : dispositions relatives à la garde à vue, section 2 : dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, section 3 : dispositions relatives à la désignation d'un avocat pendant l'instruction, section 4 : dispositions relatives aux modalités de mise en examen, section 5 : dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction, section 6 : dispositions relatives au témoin et au témoin assiste, section 7 : dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement, section 8 : dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats, d'autre part, sont également prévues des dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (chapitre II), section 1 : dispositions générales tendant à affirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire et le principe selon lequel toute personne mise en examen présumée innocente reste libre, section 2 : dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, section 3 : dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire, section 4 : dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires, en outre, la présente loi tend à : renforcer le droit à être juge dans un délai raisonnable (chapitre III), prévoir des dispositions relatives aux audiences pénales (chapitre IV), instaurer un recours en appel en matière criminelle (chapitre V), fixer des dispositions relatives aux conséquences suite à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (chapitre VI), prévoir des dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (chapitre VII), édicter des dispositions relatives à la communication (chapitre VIII) ; 2°) prévoir des dispositions renforçant les droits des victimes (titre II - articles 97 à 119), à ce titre, sont réprimées les atteintes à la dignité des personnes victimes d'une infraction pénale (chapitre I), sont prévues des dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (chapitre II) ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes (chapitre III) ; 3°) fixer des dispositions diverses et de coordination (titre III - articles 120 à 142). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000765204 NOR: JUSX9800048L Ancien identifiant: 1LS000516 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765204.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140615
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#### Livre II : Lutte contre les maladies mentales
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- [Titre Ier : Modalités d'hospitalisation](titre_ier)
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- [Titre II : Organisation](titre_ii)
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2011-08-01
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Identifiant: LEGISCTA000006155032
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##### Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
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- [Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées.](chapitre_ier)
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2011-08-01
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Identifiant: LEGISCTA000006171187
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###### Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées.
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- [Article L3211-12](article_l3211-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2011-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006687916
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L12XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687916.xml
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###### Article L3211-12
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Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
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établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
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pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
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si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
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concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade
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et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce
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soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la
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détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de
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l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire
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et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie
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immédiate.<br />
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Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République,
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d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.<br />
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Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à
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tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans
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consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
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connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade
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hospitalisé.
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