Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1970-12-31 23:56:11 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155162
- [Section 1 : Evacuation des eaux usées.](section_1)
- [Section 2 : Des ilôts insalubres](section_2)
- [Section 3 : Mortalité excessive dans une commune.](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1970-05-17
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171666
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###### Section 3 : Mortalité excessive dans une commune.
- [Article L44](article_l44.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-05-17
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692242
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X044L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692242.xml
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###### Article L44
Lorsque pendant trois années consécutives [*période*] le nombre des décès dans
une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet
est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête
[*obligatoire*] sur les conditions sanitaires de la commune.<br />
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des
travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de
bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent
stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie
d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et
la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de
présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.<br />
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des
travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la
délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le
juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de
France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la
commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur
d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et
de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure
[*délai*], le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les
trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un
décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les
conditions d'exécution [*procédure, recours*].<br />
La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.<br />
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la
loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des
travaux ci-dessus spécifiés.