Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte

Application de la Constitution, notamment son article 38. ‎
Ordonnance ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de ‎l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte‎

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000368749
NOR: DOMX9600135R
Ancien identifiant: 1OR9961122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/87/JORFTEXT000000368749.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155117
##### Titre Ier : Etablissement public de santé territorial de Mayotte
- [Chapitre V : Régime financier.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions diverses.](chapitre_vi)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171502
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###### Chapitre V : Régime financier.
- [Article L6415-1](article_l6415-1.md)
- [Article L6415-2](article_l6415-2.md)
- [Article L6415-3](article_l6415-3.md)
- [Article L6415-4](article_l6415-4.md)
- [Article L6415-5](article_l6415-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691509
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691509.xml
---
###### Article L6415-1
Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont
applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l'application de
l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité
territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691513
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691513.xml
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###### Article L6415-2
Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont
constituées par :<br />
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte
;<br />
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de
l'article L. 6415-4 ;<br />
3° Les autres produits.<br />
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est
égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au
budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes
d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691516
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691516.xml
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###### Article L6415-3
La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est
financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance
maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité
territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII
du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du
statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un
versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au
financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1
du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est
égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement
public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à
l'alinéa précédent.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et
de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement
entre les régimes métropolitains intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691521
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691521.xml
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###### Article L6415-4
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente
à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées
par l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Cette tarification
sert de base :<br />
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;<br />
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met
en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du
code de la sécurité sociale.<br />
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité
de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement
public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet
établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont
payées :<br />
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à
l'article L. 6415-5 ;<br />
b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à
un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements
d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691523
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691523.xml
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###### Article L6415-5
Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non
affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont
inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du
Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat
et la collectivité territoriale.