Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2007-08-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690931
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6142L07XXAA
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Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006690932
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6142L07XXAB
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###### Article L6142-7
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Comme il est dit au I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, ainsi
reproduit :<br />
" Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations
concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément
aux dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-6, les conventions qui ont pour
objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre
hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a
qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont
soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est
compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces
conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les
ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de
recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université. "
" I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les
unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie
ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent,
conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles
L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le
cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les
conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les
orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel
d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.<br />
Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions
au nom de l'université.<br />
Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le
président de l'université et votées par le conseil d'administration de
l'université.<br />
Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour
ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche
ou du département.<br />
Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L.
952-21.<br />
La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les
besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche,
d'autre part. "