Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000029460120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460120.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-11-06
Identifiant: LEGIARTI000034502065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/20/LEGIARTI000034502065.xml
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###### Article R1221-17
@ -15,8 +15,9 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de
transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux
établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits
de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;<br />
établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à
gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang
humain ou de ses composants ;<br />
b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même
établissement de transfusion sanguine.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-14
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006908815
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0210XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908815.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000034502074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/20/LEGIARTI000034502074.xml
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###### Article R1221-21
Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé
autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation
thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du
circuit de toute unité de tels produits.<br />
Les établissements de transfusion sanguine, les établissements de santé et les
groupements de coopération sanitaire autorisés à conserver les produits sanguins
labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une
procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les
établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits
sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur
établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de
l'établissement.
l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire dont ils sont membres.