LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

La présente loi, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est divisée en cinq titres et est composée de cent vingt six articles.
RATIFICATION ORDONNANCE 2000-548 DU 15-06-2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.
MODIFICATION DECRET 57- 246 DU 24-02-1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer : article 6.
MODIFICATION LOI 71-498 DU 29-06-1971 relative aux experts judiciaires : article 8.
ORDONNANCE 77-1102 DU 26-09- 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et- Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : MODIFICATION articles 5, 9, 9-5, 9-6, 9-6-1. CREATION articles 8-3, 9-6-2. ABROGATION article 21. 
MODIFICATION LOI 78-17 DU 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : article 40. 
MODIFICATION LOI 78-753 DU 17-07-1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, économique et financier : articles 5-1 et 6. 
MODIFICATION LOI 85-772 DU 25-07-1985 portant diverses dispositions d'ordre social : article 44. 
LOI 87-563 DU 17-07-1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : CREATION article 12-1.
MODIFICATION LOI 96-452 DU 28-05-1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : article 42. 
MODIFICATION LOI 2000-1257 DU 23-12-2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : article 53. 
MODIFICATION ORDONNANCE 2001-350 DU 19- 04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992 : article 4.
MODIFICATION LOI 2002-2 DU 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : articles 14, 76.
MODIFICATION LOI 2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale: article 59. 
LOI 89-474 DU 10-07-1989 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers : ABROGATION article 11. 
APPLICATION LOI 82-610 DU 15-07-1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : article 21
APPLICATION DIRECTIVE 85-432 du Conseil DU 16-09-1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie.
APPLICATION DIRECTIVE 98- 79 du Parlement européenne et Conseil DU 27-10-1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
MODIFICATION CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES : articles L.311-9, L.312-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313- 2, L.313-4, L.313-22, L.313-7, L.313-12, L.313-18, L.314-8, L.344-5, L.531- 1, L.531-6. 
CODE DES ASSURANCES: CREATION articles L.133-1, L.251-1 à L.252-2. 
CODE CIVIL : CREATION articles 16-13, 375-9. 
CODE DE LA MUTUALITE: CREATION article L.112-4. 
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: CREATION articles L.932-10-1. 
MODIFICATION CODE PENAL : articles 225-1 et 225-3. 
CODE DE PROCEDURE PENALE : CREATION articles 706-2, 720-1- 1.
MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L.145-1, L.145-2, L.145-2-1, L.145-3, L.145-4, L.145-6, L.145-8, L.145-9, L.154-1, L.162-5, L.221-1, L.243-9, L.243-13, L.243-13-1, L.315-1, L.321-1, L.322-3, L.712-11. 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CREATION articles L.145-5-1 à L.145-9-2, L.162-1-11, L.174-19, L.712-11-1 à L.712-11-3 ,L.932-39. 
MODIFICATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.414-4, L.460, L.1112-1, L.1112-3, L.1122-1, L.1124-6, L.1141-1 à L.1143-1, L.1223-1, L.1323-2, L.1323-9, L.1411-1, L.1411-2, L.1411-3, L.1411-5, L.1411-6, L.1413-3, L.1414-1, L.1414-2, L.1414-4,L.1414-6, L.1421-1, L.2312-2, L.3111-9, L.3212-9, L. 3213-1, L.3213-6, L.3213-7, L.3221-1, L.3222-3, L.3223-1, 3223-2, L.3634-3, L.4112-4, L.4113-6, L.4121-2, L.4122-2, L.4122-3, L.4123-2, L.4123-5, L.4123-8, L.4123-11, L.4124-1 à L.4124-10, L.4125-4, L.4126-2, L.4126-6, L.4126-7, L.4132-1, L.4132-4, L.4132-5, L.4132-7 à L.4132-10, L.4133-1 à L.4133-8, L.4142-3 à L.4142-5, L.4152-5 à L.4152-8, L.4163-1, L.4163-2, L.4221-17, L.4231-1, L.4231-4, L.4232-14, L.4233-3, L.4234-6, L.4311-15, L.4311-16, L.4311-18, L.4311-22, L.4311-24, L.4311-25, L.4311-26, L.4311-27, L.4311-28, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4321-20, L.4321-21, L.4322-2, L.4341-2, L.4342-2, L.4343-1, L.5126-1, L.5211-4, L.5211-6, L.5311-1, L.5322-1, L.5323-4, L.6111-1, L.6113-4, L.6114-2, L.6114-3, L.6115-3,L.6115- 4, L.6115-9, L.6121-8, L.6121-9, L.6122-3, L.6122-12, L.6122-13, L.6122-15, L.61-33-1, L.6133-2, L.6143-1, L.6143-4, L.6144-1, L.6146-10, L.6211-8. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : CREATION articles L.1110-1 à L.1110-7, L.1111-1 à L.1111-9, L.1112-5, L.1114-1 à L.1114-4, L.1115-1, L.1115-2, L.1142-13, L.1324-5, L.1411-1-1 à L.1411-1-4, L.1411-3-1 à L.1411-3-3, L.1413-13, L.1413-14, L.1414-3-1, L.1414-3-2, L.1417-1 à L.1417-9, L.1418-1, L.1421-3-1, L.1421-3-2, L.1425-2, L.3211-11-1, L.4113-13, L.4124-11 à L.4124-13, L.4125-5, L.4221-14-1, L.4221-18, L.4223-4, L.4223-5, L.4234-1-1, L.4234-10, L.4311-29, L.4322-2-1, L.4341-2-1, L.4342-2-1, L.4391-1 à L.4398- 5, L.5451-4, L.6121-12, L.6122-21, L.6147-3, L.6147-5, L.6155-1 à L.6155-5, L.6163-1 à L.6163-10, L.6321-1, L.6321-2, L.6322-1 à L.6322-3, L.6323-2, L.6324-1, L.6324-2.
RENUMEROTATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.1111-1, L.1111-3, L.1111-4 et L.1111.5, L.1112-5, L.1141-1, L.1413-13, L.2312-4 et L.2312-6, L.6121-12, L.6147-4, L.6147-5. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : ABROGATION articles L.1111-2, L.2312-3, L.2312-5, L.4133-9, L.4211-8, L.4212-6, L.4221-15, L.4311-9, L.4311-10, L.4313-1 à L.4313-9, L.4321-7, L.4321-9, L.4321-13, L.4321-19, L.4321-22, L.4322-6 à L.4322-16, L.4362-7, L.4362-8, L.6111-4, L.6121-5, L.6121-11. 
CODE DU TRAVAIL: CREATION articles L.824-1


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000227015
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###### Article L5511-2
L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert
d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence
délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de
l'agence de santé de l'océan Indien. Le transfert d'une officine s'entend d'un
déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre
commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double
condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de
la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la
population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.<br />
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même
rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par
rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine
sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au
public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où
la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La
licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être
cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se
rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre
chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur
de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai
de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence
doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au
ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive
d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être
remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive
au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette
cessation définitive d'activité par arrêté."
Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à
L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine
au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même
territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article L. 1434-9 du présent
code.