Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020102948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/29/LEGIARTI000020102948.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022870745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870745.xml
---
###### Article R6152-501
@ -13,24 +13,23 @@ Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.
6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les
conditions définies par la présente section :<br />
1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous
réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les
conditions définies aux articles R. 6141-29 à R. 6141-31 ;<br />
1° Dans les établissements publics de santé ;<br />
2° Dans les centres hospitaliers universitaires ;<br />
3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
2° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une
convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales
d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité
de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un
arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de
ces dispositions.<br />
convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement des établissements concernés
après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les
modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées
par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise
les conditions d'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui
exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
commission médicale d'établissement de son président, du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs
fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles.

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@ -1,30 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918662
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918662.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022870750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870750.xml
---
###### Article R6152-502
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat
interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre
leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est
autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une
pharmacie à usage intérieur.<br />
interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement
de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement
employeur.<br />
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de
l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de
coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et
de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat
interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils
d'administration respectifs.<br />
coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération
sociale et médico-sociale et l'établissement ou entre cet établissement et le
syndicat interhospitalier après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
interne et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé
d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par
le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant
intéressé et des charges y afférentes.
le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération
sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des
charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou
partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au
bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de
coopération sociale et médico-sociale.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918664
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918664.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870752.xml
---
###### Article R6152-504
@ -13,16 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918664.xml
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent
à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de
prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de
l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions
de chef de service ou de responsable de la structure dont ils relèvent.<br />
l'établissement, sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils
relèvent dont ils relèvent.<br />
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des
caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée
annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de
service ou du responsable de la structure dont relève l'assistant.<br />
médicale, odontologique et pharmaceutique, établie en fonction des
caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement
par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est
arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne dont relève l'assistant.<br />
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix
demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918665
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918665.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870755.xml
---
###### Article R6152-505
@ -16,21 +15,22 @@ les autres pharmaciens de l'établissement.<br />
A ce titre, ils assurent en particulier :<br />
1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit
dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service
;<br />
1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de
nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de
service ;<br />
2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de
l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi
; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission
médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un
assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période,
l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit
dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans
le cadre de celles de la sous-section V de la présente section.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis du président de la
commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut
décider de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Il
en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à
l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer
à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait
l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521
à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section 5 de la présente
section.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918669
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5070XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918669.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870758.xml
---
###### Article R6152-507
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale
d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan
mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918673
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918673.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870761.xml
---
###### Article R6152-510
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de
l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou du
responsable de la structure, après avis de la commission médicale
d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la
transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut,
du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du
directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de celui-ci est
formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de
contrat et du dossier de l'intéressé.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918679
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918679.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870763.xml
---
###### Article R6152-514
@ -45,14 +44,21 @@ est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 1° ;<br />
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les
conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.<br />
conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette
indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le
versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas
de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524 ;<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517, les
assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au
titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la
production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.<br />
7° Le remboursement des frais de déplacements à l'occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-32 à l'exclusion des frais de changement de résidence.<br />
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une
activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par
l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506, R. 6152-517, de
l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour
son application, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir
aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'établissement d'affectation.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198922
- [Article R6152-524](article_r6152-524.md)
- [Article R6152-525](article_r6152-525.md)
- [Article R6152-526](article_r6152-526.md)
- [Article R6152-527](article_r6152-527.md)

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918684
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918684.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870773.xml
---
###### Article R6152-517
Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur
demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant
les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure, être mis en
congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer
des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de
santé ou privés, soit en clientèle de ville.<br />
demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions
de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne
d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente
jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit
dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de
ville.<br />
A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur
demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918686
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918686.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870775.xml
---
###### Article R6152-519
@ -32,8 +31,6 @@ La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois
peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou du
responsable de la structure.<br />
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois
excéder cinq années.
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
interne.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918688
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918688.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870783.xml
---
###### Article R6152-520
@ -13,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918688.xml
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
6152-514.
6152-514 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité mentionnée au 6° du même
article.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918695
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918695.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870790.xml
---
###### Article R6152-526
@ -15,5 +14,5 @@ création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en
faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les
assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution
de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
collectivités publiques. Un décret fixe les éléments de l'assiette des
cotisations qui font l'objet d'une limitation.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870793.xml
---
###### Article R6152-527
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de
l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre
provisoire, par le directeur de l'établissement, après avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le
directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la
décision de suspension peut être confirmée par le directeur général de l'agence
régionale de santé dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur,
pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.<br />
A défaut de confirmation par cette autorité de la décision du directeur dans le
délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de
plein droit d'avoir effet.<br />
L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022840895
###### Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
- [Article R6152-527](article_r6152-527.md)
- [Article R6152-528](article_r6152-528.md)
- [Article R6152-529](article_r6152-529.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918696
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918696.xml
---
###### Article R6152-527
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de
l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre
provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du avis du chef
de service ou du responsable de la structure. Le directeur informe aussitôt de
cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de
santé publique.<br />
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la
décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin
inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur,
pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.<br />
A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai
susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein
droit d'avoir effet.<br />
L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918699
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918699.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870797.xml
---
###### Article R6152-530
@ -23,9 +22,8 @@ totale ou partielle des émoluments ;<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont
prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur
régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement
et du directeur de l'établissement.<br />
prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis
de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.<br />
Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises
pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux
mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918701
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918701.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870799.xml
---
###### Article R6152-532
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans
indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale
d'établissement et du médecin inspecteur régional de santé publique. S'il y a
urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces
avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder
un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité
des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
d'établissement. En cas d'urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à
l'intervention de cet avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une
durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de
cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
6152-514.<br />
A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de
deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.

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@ -1,14 +1,12 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918703
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918703.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/08/LEGIARTI000022870802.xml
---
###### Article R6152-534
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-73 sont
applicables aux assistants.
Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918710
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5380XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918710.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/08/LEGIARTI000022870805.xml
---
###### Article R6152-538
@ -18,8 +17,8 @@ de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministre
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe
du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont
affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs
médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas
autorisés à effectuer des remplacements.
du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste
ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des
remplacements.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918713
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5390XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918713.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/08/LEGIARTI000022870808.xml
---
###### Article R6152-539
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 2° et du cinquième
alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas,
R. 6152-508 à R. 6152-513, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516,
R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918715
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918715.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/08/LEGIARTI000022870818.xml
---
###### Article R6152-540
@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918715.xml
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat
interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne
peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien
responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés. Ce
praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie
IV du présent code.
responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien
remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du
présent code.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918716
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918716.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/08/LEGIARTI000022870821.xml
---
###### Article R6152-541
@ -14,5 +13,5 @@ Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend
notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de
la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la
législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en
France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour
chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
France. Le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, pour chaque
recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.