LOI n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050500482
NOR: MSAC2402474L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/50/04/JORFTEXT000050500482.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171130
- [Article L2132-1](article_l2132-1.md)
- [Article L2132-2](article_l2132-2.md)
- [Article L2132-2-1](article_l2132-2-1.md)
- [Article L2132-2-2](article_l2132-2-2.md)
- [Article L2132-3](article_l2132-3.md)
- [Article L2132-4](article_l2132-4.md)
- [Article L2132-5](article_l2132-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050503776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/50/37/LEGIARTI000050503776.xml
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###### Article L2132-2-2
Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième
anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage
des troubles du neuro-développement réalisé par un médecin dûment formé. Cette
obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de
cet examen sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.<br />
Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent
article à orienter l'enfant vers le parcours prévu à l'article L. 2135-1. Il est
pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12-1 A du code
de la sécurité sociale.<br />
Les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code déterminent, pour
les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les
conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment
l'information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des
personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du
programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord sur
la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et
sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.