Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires

Ministère: Ministère de la santé et de l'accès aux soins
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050805280
NOR: MSAH2408958D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/80/52/JORFTEXT000050805280.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
- [Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1](section_7) - [Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1](section_7)
- [Section 8 : Dispositions communes](section_8) - [Section 8 : Dispositions communes](section_8)
- [Section 9 : Praticiens associés](section_9) - [Section 9 : Praticiens associés](section_9)
- [Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires](section_10)

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807509
---
###### Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de service](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Rémunération](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Congés et droit syndical](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Cessation de fonction](sous-section_7)

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807511
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R6152-934](article_r6152-934.md)
- [Article R6152-935](article_r6152-935.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807513.xml
---
###### Article R6152-934
<p align="left">
Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et
d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins,
des pharmaciens et des odontologistes titulaires d'un diplôme de docteur en
médecine, en odontologie ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays
d'obtention ou d'origine.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807515.xml
---
###### Article R6152-935
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux
de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les
établissements publics de santé et participent aux missions définies aux
articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
</p>
<p align="left">
Ils exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du
praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses
collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.
</p>

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807517
---
###### Sous-section 2 : Recrutement
- [Article R6152-936](article_r6152-936.md)
- [Article R6152-937](article_r6152-937.md)
- [Article R6152-938](article_r6152-938.md)
- [Article R6152-939](article_r6152-939.md)
- [Article R6152-940](article_r6152-940.md)
- [Article R6152-941](article_r6152-941.md)
- [Article R6152-942](article_r6152-942.md)
- [Article R6152-943](article_r6152-943.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807519.xml
---
###### Article R6152-936
<p align="left">
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel
temporaire, le candidat doit :
</p>
<p align="left">
1° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
</p>
<p align="left">
2° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des
fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
</p>
<p align="left">
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;
</p>
<p align="left">
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut
être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent
une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de
trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
</p>
<p align="left">
3° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses
fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de
prendre ses fonctions, le praticien associé contractuel temporaire justifie,
par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions.
Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre
certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé ;
</p>
<p align="left">
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être
en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions
de séjour et de travail ;
</p>
<p align="left">
5° Avoir obtenu l'attestation d'exercice provisoire délivrée sur le fondement
des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807521.xml
---
###### Article R6152-937
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le
directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la
commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du
chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne
dont relève le praticien.
</p>
<p align="left">
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux praticiens
exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces praticiens,
seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
</p>
<p align="left">
Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la
proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du
responsable de la structure interne s'y substitue.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807523.xml
---
###### Article R6152-938
<p align="left">
Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant
excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice
provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 et dans la limite
de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale
d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807525.xml
---
###### Article R6152-939
<p align="left">
Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par
écrit et précise notamment :
</p>
<p align="left">
1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
</p>
<p align="left">
2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service
incombant au praticien ;
</p>
<p align="left">3° La durée pour laquelle le contrat est conclu ;</p>
<p align="left">4° Le pôle ou le service d'affectation ;</p>
<p align="left">
5° La date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à
laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
</p>
<p align="left">
6° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture
anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
</p>
<p align="left">
7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité
sociale et régime complémentaire de retraite de l'institution de retraite
complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques) ;
</p>
<p align="left">
8° Le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter
;
</p>
<p align="left">
9° Les règles relatives aux droits et obligations, prévues au livre Ier du
code général de la fonction publique, qui leur sont applicables en qualité
d'agents publics.
</p>
<p align="left">
Le praticien transmet un exemplaire du contrat à l'agence régionale de santé
territorialement compétente ou, le cas échéant, au Centre national de gestion.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807527.xml
---
###### Article R6152-940
<p align="left">
Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat
se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant
au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807529.xml
---
###### Article R6152-941
<p align="left">
La période d'essai prévue au 5° de l'article R. 6152-939 permet à
l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien.
En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la
période d'essai n'est pas prévue.
</p>
<p align="left">La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :</p>
<p align="left">
1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat
est inférieure ou égale à six mois ;
</p>
<p align="left">
2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est
supérieure à six mois ;
</p>
<p align="left">
3° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période
d'essai n'est pas obligatoire.
</p>
<p align="left">
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale
à sa durée initiale.
</p>
<p align="left">
Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas
échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6
février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de la fonction publique hospitalière.
</p>
<p align="left">
En cas de licenciement, le directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre
national de gestion en est immédiatement informé.
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807531.xml
---
###### Article R6152-942
<p align="left">
La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de
non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une
durée inférieure à six mois et à deux mois pour les contrats d'une durée
supérieure à six mois.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807533.xml
---
###### Article R6152-943
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité
dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de
territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement
de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du
code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées
à l'article L. 6134-1 du présent code.
</p>
<p align="left">
Une convention conclue à cet effet entre les établissements, avec l'accord du
praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef
de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine
les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces
établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à
l'article R. 6152-946 et des charges annexes qui est supportée par chacun
d'entre eux.
</p>
<p align="left">
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur
de l'établissement dans lequel ils exercent.
</p>
<p align="left">
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application
du présent article.
</p>

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---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807535
---
###### Sous-section 3 : Obligations de service
- [Article R6152-944](article_r6152-944.md)
- [Article R6152-945](article_r6152-945.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807537.xml
---
###### Article R6152-944
<p align="left">
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la
durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette
durée étant calculée en moyenne sur une période de trois mois. Le travail
effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
</p>
<p align="left">
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois
mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
</p>
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent accomplir, sur la
base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un
temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans
les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes
additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut
conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de
plus de 30 %.
</p>
<p align="left">
Les praticiens bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze
heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de
service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus
longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas,
ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une
durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des
internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de
la période d'astreinte est garanti au praticien.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807539.xml
---
###### Article R6152-945
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de
garde et astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à
collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique
organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels
médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à
la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des
remplacements.
</p>
<p align="left">
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au
cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté
comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de
service.
</p>

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807541
---
###### Sous-section 4 : Rémunération
- [Article R6152-946](article_r6152-946.md)
- [Article R6152-947](article_r6152-947.md)
- [Article R6152-948](article_r6152-948.md)
- [Article D6152-949](article_d6152-949.md)
- [Article D6152-950](article_d6152-950.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807549.xml
---
###### Article D6152-949
<p align="left">
Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont
celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.
</p>
<p align="left">
Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu
durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de
l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette
prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La
durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie
accordé au titre de l'article R. 6152-919.
</p>
<p align="left">
Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas
d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953
et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807551.xml
---
###### Article D6152-950
<p align="left">
Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-913 sont versées
lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet
d'une récupération.
</p>
<p align="left">
Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités
mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.
</p>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807543.xml
---
###### Article R6152-946
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service
fait :
</p>
<p align="left">
1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté
des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces
émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique
constatée par le ministre chargé de la santé ;
</p>
<p align="left">
2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles D.
6152-949 et D. 6152-950.
</p>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807545.xml
---
###### Article R6152-947
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale
mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et
égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.
</p>

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807547.xml
---
###### Article R6152-948
<p align="left">
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur
le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés
contractuels temporaires, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au
sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de
déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont
supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de
l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les
praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
</p>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807553
---
###### Sous-section 5 : Congés et droit syndical
- [Article R6152-951](article_r6152-951.md)
- [Article R6152-952](article_r6152-952.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807555.xml
---
###### Article R6152-951
<p align="left">
Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et
autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R.
6152-914.
</p>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807557.xml
---
###### Article R6152-952
<p align="left">
Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R.
6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés
contractuels temporaires.
</p>
<p align="left">
Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.
</p>
<p align="left">
Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice
prévue à l'article R. 6152-938.
</p>

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807559
---
###### Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle
- [Article R6152-953](article_r6152-953.md)
- [Article R6152-954](article_r6152-954.md)
- [Article R6152-955](article_r6152-955.md)
- [Article R6152-956](article_r6152-956.md)
- [Article R6152-957](article_r6152-957.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807561.xml
---
###### Article R6152-953
<p align="left">
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels
temporaires sont :
</p>
<p align="left">1° L'avertissement ;</p>
<p align="left">2° Le blâme ;</p>
<p align="left">
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant
excéder six mois et privative de toute rémunération ;
</p>
<p align="left">4° Le licenciement.</p>
<p align="left">
Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis du président de la commission médicale
d'établissement.
</p>
<p align="left">
Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis de la commission médicale. En l'absence d'avis de
la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après
sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
</p>
<p align="left">Les décisions de sanction sont motivées.</p>
<p align="left">
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise,
par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont
reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication
de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et
écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. Il est informé de son
droit de garder le silence.
</p>
<p align="left">
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après
la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
</p>
<p align="left">
La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer
date certaine.
</p>
<p align="left">
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
</p>
<p align="left">
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° est prononcée, la
décision est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente ou, le cas échéant, au directeur général du Centre
national de gestion.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807563.xml
---
###### Article R6152-954
<p align="left">
Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut
être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement
d'affectation après avis du président de la commission médicale
d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé
fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant
toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation
en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le
Centre national de gestion. En cas de suspension, le praticien conserve la
totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.
</p>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807565.xml
---
###### Article R6152-955
<p align="left">
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du
praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant
des fonctions de praticien associé contractuel temporaire.
</p>
<p align="left">
L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de
l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit
communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations
orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
</p>
<p align="left">
Le praticien associé contractuel temporaire qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses
fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont
prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement.
</p>
<p align="left">
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un
délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul
requis.
</p>
<p align="left">
Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées. Le
directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de
l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre
national de gestion.
</p>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807567.xml
---
###### Article R6152-956
<p align="left">
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure
prévue à l'article R. 6152-955 peut être suspendu en attendant qu'il soit
statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale
d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve,
pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de
l'article R. 6152-946.
</p>
<p align="left">
Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de
l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre
national de gestion de sa décision.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807569.xml
---
###### Article R6152-957
<p align="left">
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments
mensuels perçus avant le licenciement multipliée par le nombre d'années
d'exercice dans les conditions de la présente sous-section.
</p>
<p align="left">
Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an.
Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le
calcul des droits.
</p>

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050807571
---
###### Sous-section 7 : Cessation de fonction
- [Article R6152-958](article_r6152-958.md)
- [Article R6152-959](article_r6152-959.md)
- [Article R6152-960](article_r6152-960.md)
- [Article R6152-961](article_r6152-961.md)
- [Article R6152-962](article_r6152-962.md)
- [Article R6152-963](article_r6152-963.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807573.xml
---
###### Article R6152-958
<p align="left">
Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le
praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à
compenser la précarité de sa situation.
</p>
<p align="left">L'indemnité n'est pas due :</p>
<p align="left">
1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à
sa faute grave ou à un cas de force majeure ;
</p>
<p align="left">
2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après
réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux
articles L. 4111-2 et L. 4221-12.
</p>
<p align="left">
Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
</p>

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807575.xml
---
###### Article R6152-959
<p align="left">
Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant
le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de
commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement en
informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le
cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.
</p>
<p align="left">
En cas de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité
égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité,
multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans
l'établissement concerné dans le cadre des dispositions de la présente
sous-section.
</p>
<p align="left">
Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an.
Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le
calcul des droits.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807577.xml
---
###### Article R6152-960
<p align="left">
La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue
aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 entraîne de plein droit la
résiliation du contrat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807579.xml
---
###### Article R6152-961
<p align="left">
Outre le motif prévu à l'article R. 6152-960, la rupture anticipée du contrat
d'un praticien doit être justifiée par l'un des motifs suivants :
</p>
<p align="left">
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du
praticien ;
</p>
<p align="left">
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement,
lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
</p>
<p align="left">
3° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du
contrat proposé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-962.
</p>
<p align="left">
La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien
préalable.
</p>
<p align="left">
Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant
date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les
motifs de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle elle doit
intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la
durée du préavis prévu à l'article R. 6152-942.
</p>
<p align="left">
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après
la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise
en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire
accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien
préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs de la rupture
anticipée du contrat.
</p>
<p align="left">
Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de
l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le
directeur général du Centre national de gestion.
</p>

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807581.xml
---
###### Article R6152-962
<p align="left">
Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une
modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut
être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du
président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef
de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est
envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant
date certaine. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter
de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A
défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir
refusé la modification proposée.
</p>
<p align="left">
En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une
nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être
licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut
d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux
mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La
décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le directeur
de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence
régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national
de gestion.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050807583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/80/75/LEGIARTI000050807583.xml
---
###### Article R6152-963
<p align="left">
Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction
publique hospitalière sont applicables aux praticiens associés contractuels
temporaires.
</p>

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@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07 Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2024-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128989 Identifiant: LEGIARTI000050811110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128989.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/11/LEGIARTI000050811110.xml
--- ---
###### Article R6152-817 ###### Article R6152-817
<p align="left"> <p align="left">
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis
par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre. par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.
</p> </p>

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02 Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2024-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316411 Identifiant: LEGIARTI000050811128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/64/LEGIARTI000043316411.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/11/LEGIARTI000050811128.xml
--- ---
###### Article D6152-913 ###### Article D6152-913
@ -29,4 +29,4 @@ période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est porté
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.
Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée
au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R.
6152-31. 6152-931.

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@ -1,75 +1,73 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-01 Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2024-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044212083 Identifiant: LEGIARTI000050811123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/20/LEGIARTI000044212083.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/11/LEGIARTI000050811123.xml
--- ---
###### Article R6152-914 ###### Article R6152-914
I. - Les praticiens associés ont droit :<br /> I.-Les praticiens associés ont droit :<br />
<div> 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à
sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit la durée d'activité ;<br />
proportionnellement à la durée d'activité ;<br />
</div> 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions
<div> définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br /> 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
</div> des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
<div> l'objet d'une indemnisation.<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail
additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.<br /> après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
</div> service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
<div> fonction de l'activité.<br />
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé
service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération
fonction de l'activité.<br /> et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.<br />
</div>
<div> Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou,
congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte structure interne et en informe le président de la commission médicale
épargne-temps.<br /> d'établissement.<br />
</div>
<div> Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute
autre structure interne et en informe le président de la commission médicale Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
d'établissement.<br /> la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
</div> établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
<div>
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
</div> II.-Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence
<div> dans les cas et conditions ci-après :<br />
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans 1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br /> par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
</div>
<div> 2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois
ne peut excéder trente et un jours consécutifs.<br /> 3° (Abrogé) ;<br />
</div>
<div> 4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
d'absence dans les cas et conditions ci-après :<br /> dernier est lié par un pacte civil de solidarité.<br />
</div>
<div> III.-Les praticiens associés ont droit à des congés de formation d'une durée de
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion huit jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br /> à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre
</div> chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de
<div>2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br /></div> formation.<br />
<div>3° (Abrogé) ;<br /></div>
<div> Au cours de leurs congés de formation, les praticiens associés, en position
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce de l'établissement de santé dont ils relèvent.
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.<br />
</div>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02 Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2024-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321066 Identifiant: LEGIARTI000050811114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321066.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/11/LEGIARTI000050811114.xml
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###### Article R6152-917 ###### Article R6152-917
Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée dans les
l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste conditions fixées à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique,
établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918 du présent
relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités code, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour par périodes ne pouvant excéder six mois.<br />
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un
congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne
pouvant excéder six mois.<br />
L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés
au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant