diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iii/chapitre_unique/article_l4031-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iii/chapitre_unique/article_l4031-2.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-23
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020896661
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/66/LEGIARTI000020896661.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031931126
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/11/LEGIARTI000031931126.xml
---
###### Article L4031-2
@@ -12,31 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/66/LEGIARTI000020896661.xml
Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour
une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant
à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel
-à la plus forte moyenne.
-
Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats
-sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé
-bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des
-statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des
-départements et la moitié des régions.
-
Le collège d'électeurs de chaque union régionale des
-professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée
-exerçant dans la région.
-
Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins
-sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
-
-
1° Les médecins généralistes ;
-
2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
-
-
3° Les autres médecins spécialistes.
-
Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont
-le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur
-le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans
-des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans
-les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les
-organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en
-application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
-
-
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du
-présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des
-membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par
-décret en Conseil d'Etat.
+à la plus forte moyenne.
+
+Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par
+des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une
+ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et
+présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et
+la moitié des régions.
+
+Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est
+constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.
+
+Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en
+deux collèges qui regroupent respectivement :
+
+1° Les médecins généralistes ;
+
+2° Les médecins spécialistes.
+
+Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres
+exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national
+ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées
+par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales
+des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales
+reconnues représentatives au niveau national en application de l' article L.
+162-33 du code de la sécurité sociale .
+
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article,
+notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions
+régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md
index de273fa68..e06ddd585 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031929247
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929247.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031972959
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/29/LEGIARTI000031972959.xml
---
###### Article L6112-3
@@ -36,15 +36,4 @@ de santé privé nouvellement constitué.
Lorsqu'un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public
hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un
avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour
-respecter les obligations du service public hospitalier.
-
-Les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt
-collectif en application de l'article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à
-la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
-sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf
-opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu, si besoin, à la
-conclusion d'un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens afin
-de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les
-obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même
-régime que les établissements privés d'intérêt collectif mentionnés au 3° du
-présent article.
+respecter les obligations du service public hospitalier.