diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iii/chapitre_unique/article_l4031-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iii/chapitre_unique/article_l4031-2.md index 0f18b6668..1206808e1 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iii/chapitre_unique/article_l4031-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_preliminaire/titre_iii/chapitre_unique/article_l4031-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020896661 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/66/LEGIARTI000020896661.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031931126 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/11/LEGIARTI000031931126.xml --- ###### Article L4031-2 @@ -12,31 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/66/LEGIARTI000020896661.xml Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel -à la plus forte moyenne.
-
Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats -sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé -bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des -statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des -départements et la moitié des régions.
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Le collège d'électeurs de chaque union régionale des -professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée -exerçant dans la région.
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Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins -sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement : -
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1° Les médecins généralistes ;
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2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; -
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3° Les autres médecins spécialistes.
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Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont -le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur -le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans -des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans -les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les -organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en -application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. -
-
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du -présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des -membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par -décret en Conseil d'Etat.
+à la plus forte moyenne.
+ +Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par +des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une +ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et +présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et +la moitié des régions.
+ +Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est +constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.
+ +Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en +deux collèges qui regroupent respectivement :
+ +1° Les médecins généralistes ;
+ +2° Les médecins spécialistes.
+ +Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres +exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national +ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées +par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales +des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales +reconnues représentatives au niveau national en application de l' article L. +162-33 du code de la sécurité sociale .
+ +Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article, +notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions +régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil +d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md index de273fa68..e06ddd585 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031929247 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929247.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031972959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/29/LEGIARTI000031972959.xml --- ###### Article L6112-3 @@ -36,15 +36,4 @@ de santé privé nouvellement constitué.
Lorsqu'un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour -respecter les obligations du service public hospitalier.
- -Les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt -collectif en application de l'article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à -la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, -sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf -opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu, si besoin, à la -conclusion d'un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens afin -de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les -obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même -régime que les établissements privés d'intérêt collectif mentionnés au 3° du -présent article. +respecter les obligations du service public hospitalier.