Décret n°78-326 du 15 mars 1978 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES

ART. 1 A 8 : CONSTITUTION DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
 ART. 9 A 13 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES
 ART. 14 : PUBLICITE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
 ART. 15 A 23 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
 ART. 24 A 36 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
 ART. 37 A 40 : MODIFICATION DES STATUTS
 ART. 41 A 43 : RETRAIT D'UN ASSOCIE
 ART. 44 A 46 : OBLIGATIONS, INTERDICTIONS, INCOMPATIBILITES
 ART. 47 ET 48 : COMPTABILITE, ASSURANCE
 ART. 49 A 51 : DISCIPLINE
 ART. 52 A 58 : NULLITE ET DISSOLUTION
 ART. 59 A 69 : LIQUIDATION
 ART. 70 A 72 : APPLICATION DU DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337438
Ancien identifiant: 1DX978326
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/74/JORFTEXT000000337438.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031938429
###### Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale
- [Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé](section_unique)
- [Section 1 : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins](section_2)

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Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047950788
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###### Section 1 : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé
- [Article R6212-1](article_r6212-1.md)

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Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047950169
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###### Section 2 : Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins
- [Article R6212-2](article_r6212-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-10
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000047950777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/07/LEGIARTI000047950777.xml
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###### Article R6212-2
I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1, les médecins et
pharmaciens autorisés à exercer les fonctions de biologiste médical au titre des
articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi que les infirmiers exerçant au sein du
laboratoire de biologie médicale peuvent prescrire et administrer les vaccins
figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 6212-3 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant,
les pathologies sont précisées par ces arrêtés.<br />
II.-La prescription et l'administration des vaccins au sein du laboratoire de
biologie médicale sont réalisées dans les conditions suivantes :<br />
1° Le pharmacien exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale déclare
son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins,
par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de
l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La
déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification
du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques
mentionné à l'article L. 1470-4.<br />
Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou
à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la
déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un
organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de
connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à
prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales
recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le
cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes
d'injection et le suivi post-injection.<br />
Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins,
assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs
pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou
la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, assurée dans les
conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à
l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une
attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;<br />
2° L'infirmier déclare son activité de prescription de vaccins selon les
modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;<br />
3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins
peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du présent I
et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, dès lors que le laboratoire
de biologie médicale où exercent les professionnels de santé mentionnés au I
respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer
cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
III.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le
carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses
nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son
administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils
délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces
informations.<br />
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la
personne vaccinée, ils transmettent ces informations au médecin traitant de
cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie
sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5,
lorsqu'elle existe.

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Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2023-08-10
Identifiant: LEGISCTA000037443956
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###### Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé
- [Article R6212-1](article_r6212-1.md)