Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
Ancien identifiant: 1DX985384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334678.xml
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République française 2006-10-06 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190870
###### Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nomination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Commissions statutaires.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Avancement.](sous-section_5)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918559
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918559.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918560
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2540XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918560.xml
---
###### Article R6152-254
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918559.xml
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une
mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale
ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale
siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.<br />
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918413
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2710XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918413.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918414
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2710XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918414.xml
---
###### Article R6152-271
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de
nationalité fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une
condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du
tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions
fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation
comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre
est licencié sans indemnité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918415
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2720XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918415.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918416
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2720XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918416.xml
---
###### Article R6152-272
@ -15,7 +15,7 @@ un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un
praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut
:<br />
- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-10 ;<br />
-soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;<br />
- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
-soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006196780
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196987
---
###### Sous-section 2 : Recrutement.
###### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
- [Article R6152-204](article_r6152-204.md)
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918435
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918435.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918436
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918436.xml
---
###### Article R6152-204

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@ -1,27 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918438
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918438.xml
Identifiant: LEGIARTI000006918439
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918439.xml
---
###### Article R6152-205
Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel
s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de
l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel
a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un
établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé.
Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les
caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du
praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204
est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une
liste distincte.<br />
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204
fait l'objet d'une liste distincte.<br />
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à
compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est
appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.<br />
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours
à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des
candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.<br />
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au ministre chargé de
la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue
de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-209.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918441
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918441.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918442
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918442.xml
---
###### Article R6152-206
@ -13,35 +13,41 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918441.xml
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à
temps partiel :<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de
services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée
par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens
en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le
poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des
dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant
au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf
dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les
praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les
praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une
opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16
;<br />
2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions
effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de
praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable
aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à
ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application
des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de
fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle
accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de
fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en
fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens
dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de
restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L.
6122-16 ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel
qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une
disponibilité ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui,
à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des
congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la
période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;<br />
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au
moins trois années de service en cette qualité ;<br />
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent
une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;<br />
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après
réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés
dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste
d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les
candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de
validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par
l'article R. 6152-302.<br />
réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé
prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de
candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur
inscription sur une liste d'aptitude.<br />
La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits
sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de
publication au Journal officiel de la République française doivent justifier
qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature
des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918449
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918449.xml
Identifiant: LEGIARTI000006918450
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918450.xml
---
###### Article R6152-209
Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la
présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de
réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont
affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque
département de la région.<br />
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de
l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est
prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de
pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du
département.<br />
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est
affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise
en demeure.<br />
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même
établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation
interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle
affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et
du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil
du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.<br />
Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription
sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande
de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible
de sanction disciplinaire.<br />
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les
praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste
dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle
d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de
ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il
exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le
préfet du département.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission
médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est
prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission
statutaire nationale.<br />
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national
chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et des praticiens hospitaliers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918459
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918459.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006918460
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2120XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918460.xml
---
###### Article R6152-212
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de
l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur
situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.<br />
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont
classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :<br />
Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont
classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu
:<br />
1° De la durée légale du service national et des services militaires
obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;<br />
obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat
de coopération ;<br />
3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de
membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires,
de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de
praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien
contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre
provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste
d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une
année, d'attaché, d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à
raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements
publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous
réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires
dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;<br />
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur
nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils
justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou
autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.<br />
4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes
français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national
de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou
en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer,
d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional
d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de
chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;<br />
5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en
qualité de praticien à l'exception des fonctions accomplies en qualité de
vétérinaire ;<br />
6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien
inspecteur de santé publique ;<br />
7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou
d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du
territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut
particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire
de la Polynésie française ;<br />
8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de
chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier ;<br />
9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens
gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre
demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée,
dans la limite de quatre années ;<br />
10° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental
exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont
été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison
d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont
pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à
raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris
en compte comme des services à temps plein.<br />
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur
durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur
durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente
section sont comptés comme des services à temps plein.<br />
Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien
relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux
mentionnés au 9° .<br />
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux
énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou
organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des
établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de
la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels
que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette
dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en
compte.<br />
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de
l'article L. 6152-1.

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@ -1,27 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918462
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918462.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006918463
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2130XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918463.xml
---
###### Article R6152-213
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent
être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien
de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du
médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.<br />
Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R.
6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne
situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.<br />
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon
des praticiens des hôpitaux à temps partiel.<br />
Toutefois, si l'intéressé relève de la présente section et se trouve en instance
de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation
statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien
relevant de la présente section et recruté à titre provisoire sur un poste dont
la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien
titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.

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@ -1,55 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918398
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918398.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918399
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918399.xml
---
###### Article R6152-220
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :<br />
Les praticiens perçoivent après service fait :<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée
des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent
l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre
chargé de la santé ;<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces
émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et
de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;<br />
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;<br />
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et
4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est
fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
6° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité ;<br />
7° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les
modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par
arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196784
- [Paragraphe 1 : Activité et congés](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Mise à disposition.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 5 : Détachement.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 4 : Détachement.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Disponibilité.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 6 : Disponibilité.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.](paragraphe_7)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918404
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918404.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918405
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2210XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918405.xml
---
###### Article R6152-221
@ -29,18 +29,18 @@ matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins
ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur
proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du
pharmacien inspecteur départemental de santé publique ou du directeur de
l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette
période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un
examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans
le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section
;<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur départemental de
santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou du
directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale
d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit
faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R.
6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de
la présente section ;<br />
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel,
imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R.
@ -50,5 +50,5 @@ Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés pa
le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions
définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des
personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces
activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 5° de l'article R.
6152-220.
activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2°
de l'article R. 6152-220.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918497
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918497.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918498
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918498.xml
---
###### Article R6152-230
@ -16,10 +16,11 @@ des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en applicat
de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de
longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve, dans cette
position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses
émoluments pendant les deux années suivantes.<br />
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé
de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de
département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments
pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années
suivantes.<br />
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses

View file

@ -1,24 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918509
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2360XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918509.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918510
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2360XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918510.xml
---
###### Article R6152-236
Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés
par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour
une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du
directeur de l'établissement.<br />
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la
commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position
de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux
ans, après avis du directeur de l'établissement.<br />
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt
exclusif de l'établissement de santé.<br />
Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de
mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs
effectifs budgétaires régionaux.
exclusif de l'établissement de santé.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198917
###### Paragraphe 4 : Détachement.
- [Article R6152-238](article_r6152-238.md)
- [Article R6152-239](article_r6152-239.md)
- [Article R6152-240](article_r6152-240.md)
- [Article R6152-241](article_r6152-241.md)

View file

@ -1,13 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198918
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199000
---
###### Paragraphe 5 : Disponibilité.
###### Paragraphe 5 : Détachement.
- [Article R6152-242](article_r6152-242.md)
- [Article R6152-243](article_r6152-243.md)
- [Article R6152-244](article_r6152-244.md)
- [Article R6152-245](article_r6152-245.md)
- [Article R6152-238](article_r6152-238.md)
- [Article R6152-239](article_r6152-239.md)
- [Article R6152-246](article_r6152-246.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918518
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2380XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918518.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918519
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2380XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918519.xml
---
###### Article R6152-238
@ -23,9 +23,7 @@ présent statut ;<br />
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif
participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant
dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles. Ces praticiens sont rémunérés sur la base des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, éventuellement majorés,
dans la limite de 15 % ;<br />
sociale et des familles ;<br />
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de
l'Etat ou d'une entreprise publique ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918520
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2390XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918520.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918521
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2390XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918521.xml
---
###### Article R6152-239

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918528
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2420XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918528.xml
---
###### Article R6152-242
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité
soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R.
6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918533
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918533.xml
---
###### Article R6152-244
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est
renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

View file

@ -1,9 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198919
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199001
---
###### Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
###### Paragraphe 6 : Disponibilité.
- [Article R6152-247](article_r6152-247.md)
- [Article R6152-242](article_r6152-242.md)
- [Article R6152-243](article_r6152-243.md)
- [Article R6152-244](article_r6152-244.md)
- [Article R6152-245](article_r6152-245.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006918529
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2420XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918529.xml
---
###### Article R6152-242
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité
soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à
l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur
demande.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918531
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2430XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918531.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918532
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2430XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918532.xml
---
###### Article R6152-243

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918534
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2440XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918534.xml
---
###### Article R6152-244
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est
renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918537
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918537.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918538
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918538.xml
---
###### Article R6152-245

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGISCTA000006199012
---
###### Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article R6152-247](article_r6152-247.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918543
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2470XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918543.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006918544
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2470XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918544.xml
---
###### Article R6152-247