LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code général des impôts, du code du travail, du code de la santé publique, du code  de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code  de l'aviation civile.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 60, 74, 78, 44.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 2, 4, 6.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 11, 33.
Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : création d'un article 16-1 après l'article 16, modification de l'article 14.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 13, 20.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : abrogation de l'article 140.
Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : modification de l'article 57, abrogation de l'article 47.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 1-3 après l'article 1-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019942966
NOR: BCFX0823210L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/94/29/JORFTEXT000019942966.xml
This commit is contained in:
République française 2012-12-19 00:00:00 +01:00
parent ab18bda11d
commit 074788673b
3 changed files with 61 additions and 53 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000024435698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/56/LEGIARTI000024435698.xml
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2017-01-26
Identifiant: LEGIARTI000026799531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/95/LEGIARTI000026799531.xml
---
###### Article L1142-22
@ -24,17 +24,17 @@ imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9,
de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par
le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de
l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le
virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une
injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14
et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises
conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.<br />
virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une
transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages
imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et
L. 3134-1.<br />
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du
présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement
amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex.<br />
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans
amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. Les
obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans
l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive
entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000024435712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/57/LEGIARTI000024435712.xml
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026799514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/95/LEGIARTI000026799514.xml
---
###### Article L1142-23
@ -27,11 +27,11 @@ l'article L. 3122-1 ;<br />
3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;<br />
3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ;4° Le
versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages
imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et
L. 3134-1 ;<br />
3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ;
Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de
dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou
de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L.
3131-1 et L. 3134-1 ;<br />
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales
et interrégionales ;<br />
@ -42,16 +42,13 @@ articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.<br />
Les recettes de l'office sont constituées par :<br />
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des
conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les
différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation
est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie
dans des conditions fixées par décret ;<br />
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L.
1142-24-4, L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ;<br />
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 , L. 1142-15, L.
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15, L.
1142-24-6 et L. 1142-24-7 ;<br />
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L.
@ -61,9 +58,5 @@ est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;<br
6° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3131-4 ;<br />
7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble
des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les
modalités de versement de cette dotation ;<br />
8° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent
7° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent
chapitre.

View file

@ -1,29 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023272195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/21/LEGIARTI000023272195.xml
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000026799493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/94/LEGIARTI000026799493.xml
---
###### Article L1221-14
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de
l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de
médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le
présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22
l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion
de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée
sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au
titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22
dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article
L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier
alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4.<br />
alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la
seconde phrase du premier alinéa.<br />
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient
de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits
sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.L'office recherche les
circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à
l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation
sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.<br />
de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique
humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments
dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination.
S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est
réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel.<br />
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du
fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux
@ -44,15 +48,26 @@ application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci
puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue
dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable
des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe
de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.L'office et
de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et
l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des
frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des
indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste
acquis.L'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée
par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa
couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité
de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans
une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5.<br />
indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être
garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par
l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°
98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article
60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre
2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005
relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux
contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la
victime soit ou non imputable à une faute.<br />
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre
l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures
mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine
n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas
où le délai de validité de sa couverture est expiré.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.