Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1980-07-13 00:00:00 +02:00
parent 82be0ad27b
commit 0745d05036
27 changed files with 532 additions and 0 deletions

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155219
- [Article L473](article_l473.md)
- [Article L474](article_l474.md)
- [Article L474-1](article_l474-1.md)
- [Article L475](article_l475.md)
- [Article L476](article_l476.md)
- [Article L476-1](article_l476-1.md)
- [Article L477](article_l477.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693246
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693246.xml
---
###### Article L474-1
Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474
sont :<br />
Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des brevets
délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;<br />
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre
d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations
communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le
ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres
avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de
cet Etat certifiant que :<br />
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon
effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux
pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ;<br />
- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de
l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693255
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X476L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693255.xml
---
###### Article L476-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer la
profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'une
autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière,
délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi
du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.

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@ -7,10 +7,31 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155220
##### Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales.
- [Article L478](article_l478.md)
- [Article L478-1](article_l478-1.md)
- [Article L478-2](article_l478-2.md)
- [Article L478-3](article_l478-3.md)
- [Article L478-4](article_l478-4.md)
- [Article L478-5](article_l478-5.md)
- [Article L478-6](article_l478-6.md)
- [Article L479](article_l479.md)
- [Article L480](article_l480.md)
- [Article L481](article_l481.md)
- [Article L482](article_l482.md)
- [Article L482-1](article_l482-1.md)
- [Article L482-2](article_l482-2.md)
- [Article L482-3](article_l482-3.md)
- [Article L482-4](article_l482-4.md)
- [Article L482-5](article_l482-5.md)
- [Article L482-6](article_l482-6.md)
- [Article L482-7](article_l482-7.md)
- [Article L482-8](article_l482-8.md)
- [Article L482-9](article_l482-9.md)
- [Article L482-10](article_l482-10.md)
- [Article L482-11](article_l482-11.md)
- [Article L482-12](article_l482-12.md)
- [Article L482-13](article_l482-13.md)
- [Article L483](article_l483.md)
- [Article L483-1](article_l483-1.md)
- [Article L484](article_l484.md)
- [Article L485](article_l485.md)
- [Article L486](article_l486.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693262
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693262.xml
---
###### Article L478-1
Le préfet [*autorité compétente*] refuse l'inscription si le demandeur ne
remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou
s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la
profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en
application des articles L. 482-10 ou L. 482-12.<br />
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la
profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté économique
européenne, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par
décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 482-1 et
suivants [*recours*].

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693264
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693264.xml
---
###### Article L478-2
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste
départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue
française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France [*condition
d'exercice*]. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la
demande d'inscription, la vérification est faite par l'inspecteur départemental
de la santé ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de
l'intéressé, par l'inspecteur régional de la santé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693265
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693265.xml
---
###### Article L478-3
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un
état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet
saisit le tribunal de grande instance [*juridiction compétente, recours*] qui se
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693266
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693266.xml
---
###### Article L478-4
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une
catégorie professionnelle où il ne l'exercerait pas jusqu'alors, il doit
demander la modification de son inscription sur la liste départementale
[*obligation*].

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693267
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693267.xml
---
###### Article L478-5
L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en
poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un
mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande [*de modification de
son inscription*]. Il n'en est autrement que si le préfet l'avise par lettre
recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 478-2
et L. 478-3.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693268
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693268.xml
---
###### Article L478-6
L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au
préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est
radié d'office.<br />
Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les
conditions requises pour l'exercice de la profession.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693275
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693275.xml
---
###### Article L482-1
Il est institué dans chaque région sanitaire [*circonscription*] une commission
de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui
ont manqué à leurs obligations professionnelles.<br />
Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la
commission sont applicables aux sections.<br />
Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et
infirmières [*discipline*].

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693285
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693285.xml
---
###### Article L482-10
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve
dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la
profession, le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*], après
avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit
d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité
qu'il juge utiles.<br />
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par
le procureur de la République, par l'inspecteur régional de la santé ou par le
préfet.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693286
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693286.xml
---
###### Article L482-11
Le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] peut, à tout moment,
et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure
[*de suspension*] ordonnée en application de l'article L. 482-10.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693287
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693287.xml
---
###### Article L482-12
En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le
préfet [*autorité compétente*] peut prononcer la suspension d'un infirmier ou
d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état
pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans
délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.<br />
La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être
renouvelée qu'une seule fois.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693290
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693290.xml
---
###### Article L482-13
La suspension du droit d'exercer prononcée [*par le préfet*] en application de
l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou
l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision
définitive [*maintien*].

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693276
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693276.xml
---
###### Article L482-2
La commission régionale de discipline [*composition*] est présidée par un
magistrat de tribunal administratif, en activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de
la région sanitaire. Elle comprend en outre quatre assesseurs infirmiers ou
infirmières.<br />
Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou infirmières de secteur
psychiatrique lorsque la personne traduite devant la commission appartient à
cette catégorie. Lorsqu'elle appartient à une autre catégorie, les assesseurs
doivent exercer, pour moitié d'entre eux à titre libéral, pour moitié d'entre
eux à titre salarié, public ou privé.<br />
Les assesseurs infirmiers [*titulaires*] sont élus, en même temps qu'un
suppléant pour chacun d'eux, respectivement par les infirmiers et infirmières
exerçant à titre libéral, les infirmiers et infirmières salariés, les infirmiers
et infirmières de secteur psychiatrique. Ils sont élus au scrutin [*mode*]
majoritaire à un tour pour une durée de quatre ans.<br />
Seuls peuvent être élus comme assesseurs les infirmiers et infirmières de
nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans
au moins [*ancienneté*] et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction
disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction
pénale [*condition d'éligibilité*].<br />
L'inspecteur régional de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la
commission régionale de discipline.<br />
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription
médicale, l'avis technique du conseil régional de l'ordre des médecins est
obligatoirement demandé par la commission régionale de discipline.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693278
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693278.xml
---
###### Article L482-3
La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de
la santé, par le procureur de la République, par le préfet, par le conseil
départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité
administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement
professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.<br />
Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une
infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission
ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité
administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République
ou le préfet.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693279
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693279.xml
---
###### Article L482-4
En cas d'urgence, le président de la commission régionale de discipline
[*autorité compétente*] peut, à la demande du ministre chargé de la santé, du
procureur de la République ou du préfet, prononcer à titre provisoire, jusqu'à
la conclusion de l'instance disciplinaire devant la commission, l'interdiction
d'exercice de la profession. Lorsqu'une telle décision est prise, la commission
régionale de discipline statue dans un délai maximum de trois mois à compter de
l'acte prononçant l'interdiction.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693280
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693280.xml
---
###### Article L482-5
Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté
devant la commission nationale de discipline [*recours*]. Peuvent former appel
la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient
qualité pour saisir la commission régionale de discipline.<br />
La commission nationale comprend [*composition*] un conseiller d'Etat,
président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs
infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux,
par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil
supérieur des professions paramédicales.<br />
Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est
obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de
discipline.<br />
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription
médicale, l'avis technique du conseil national de l'ordre des médecins est
obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.<br />
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans [*durée du
mandat*].<br />
Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet
d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693281
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693281.xml
---
###### Article L482-6
L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la
commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un
infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693282
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693282.xml
---
###### Article L482-7
La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les
sanctions suivantes [*juridictions compétentes*] :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;<br />
4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.<br />
L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit
d'élire les membres de la commission de discipline.<br />
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière, est frappé d'interdiction de dispenser des
soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 406 du Code de la
sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de
discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par
elle sera exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693283
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693283.xml
---
###### Article L482-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable en matière
disciplinaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693284
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693284.xml
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###### Article L482-9
L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction
définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la
commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la
décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande
qu'après un délai de cinq ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693274
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X482L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693274.xml
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###### Article L482
Les infirmiers et infirmières [*obligation*] inscrits sur une liste
départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à
l'article L. 479 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil
supérieur des professions paramédicales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693292
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X483L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693292.xml
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###### Article L483-1
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible
d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une
amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq
mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.<br />
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas
régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines
prévues à l'article 259 du Code pénal.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155226
- [Article L498](article_l498.md)
- [Article L499](article_l499.md)
- [Article L500](article_l500.md)
- [Article L501](article_l501.md)
- [Article L502](article_l502.md)
- [Article L503](article_l503.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693332
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X501L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693332.xml
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###### Article L501
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la
profession de pédicure est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en
cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement
de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.<br />
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et
du titre de pédicure est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.