diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md index 7f4ecce004..9673e146df 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-27 -Date de fin: 2011-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006689884 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L05XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689884.xml +Date de début: 2011-03-14 +Date de fin: 2012-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000030232365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/23/23/LEGIARTI000030232365.xml --- ###### Article L5121-5 @@ -23,6 +22,16 @@ fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles concernent les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
+La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments +de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être +réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa +du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis +par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, +après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces +bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, +des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de +thérapie innovante.
+ La dispensation des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.