Décret n° 2018-338 du 4 mai 2018 relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036877091
NOR: SSAP1802135D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/87/70/JORFTEXT000036877091.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000032481421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/14/LEGIARTI000032481421.xml
Date de début: 2018-05-07
Date de fin: 2023-08-02
Identifiant: LEGIARTI000036880363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/03/LEGIARTI000036880363.xml
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###### Article R3113-2
La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance
I. - La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance
épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :<br />
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est
@ -30,11 +30,7 @@ fait par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur
général de l'agence, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres
du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;<br />
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données
cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de
diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.<br />
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique.<br />
Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les
médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin
@ -43,4 +39,18 @@ autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même
article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques
sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
libertés.<br />
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie :<br />
1° Les données cliniques, biologiques et socio-démographiques destinées à la
surveillance épidémiologique que le déclarant ou, en cas de diagnostic
biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification ;<br />
2° En fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période, d'une
durée maximale de cinq ans à compter de la date de notification, pendant
laquelle est conservée la correspondance, mentionnée à l'article R. 3113-3,
entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne. A l'issue
de cette même période, le médecin de l'Agence nationale de santé publique
supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et, le cas échéant, celles
du responsable du service de biologie ou du laboratoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000032481418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/14/LEGIARTI000032481418.xml
Date de début: 2018-05-07
Date de fin: 2023-08-02
Identifiant: LEGIARTI000036880360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/03/LEGIARTI000036880360.xml
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###### Article R3113-3
@ -20,8 +20,4 @@ Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le
directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro
d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation,
aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions
garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après
la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le
même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la
fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de
biologie ou du laboratoire.
garantissant la confidentialité des informations.