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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2012-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000025104614
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/46/LEGIARTI000025104614.xml
+Date de début: 2012-08-01
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000025449821
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/98/LEGIARTI000025449821.xml
---
###### Article L5126-1
@@ -23,12 +23,11 @@ des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont
constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, dans
les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
-Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits,
-substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de
-santé peut être autorisée à titre exceptionnel par le directeur général de
-l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à
-distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage
-intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
+Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L.
+1121-1, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut, à titre
+exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à
+la recherche à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé
+où la recherche est réalisée.
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur
autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées
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index b4f18a022f7..4c8ff2ab900 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171003
###### Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
- [Article L1123-1](article_l1123-1.md)
+- [Article L1123-1-1](article_l1123-1-1.md)
- [Article L1123-2](article_l1123-2.md)
- [Article L1123-3](article_l1123-3.md)
- [Article L1123-5](article_l1123-5.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-08-01
+Date de fin: 2016-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000025444881
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/48/LEGIARTI000025444881.xml
+---
+
+###### Article L1123-1-1
+
+I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission
+nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la
+coordination, de l'harmonisation et de l'évaluation des pratiques des comités de
+protection des personnes.
+
+La commission nationale désigne les comités chargés d'examiner les projets de
+recherche et les demandes de modification substantielle dans les conditions
+prévues aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9.
+
+Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations
+concernant les conséquences, en matière d'organisation des soins, des recherches
+dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique.
+
+La commission nationale et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé sont consultées sur les projets de loi ou de décret concernant
+les recherches impliquant la personne humaine.
+
+La commission nationale agit en concertation avec les comités de protection des
+personnes.
+
+II. - La Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
+comprend vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé,
+parmi lesquels :
+
+1° Sept personnes désignées parmi les membres des comités de protection des
+personnes, appartenant aux collèges de ces comités composés de professionnels de
+santé et de personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en
+matière de recherche impliquant la personne humaine ;
+
+2° Sept personnes désignées parmi les membres des comités de protection des
+personnes, appartenant aux collèges de ces comités composés de personnes
+qualifiées en raison de leurs compétences à l'égard des questions éthiques,
+sociales, psychologiques et juridiques, ainsi que de représentants des
+associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé ;
+
+3° Sept personnes qualifiées.
+
+Le président de la commission nationale est élu par les membres de la commission
+nationale parmi les personnes mentionnées au 3°.
+
+III. - Le fait pour un membre de la Commission nationale des recherches
+impliquant la personne humaine de prendre part aux travaux ou aux délibérations
+de la commission nationale alors qu'il a un intérêt, direct ou indirect, à
+l'affaire examinée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
+d'amende.
+
+Les membres de la Commission nationale des recherches impliquant la personne
+humaine sont tenus d'établir et d'actualiser une déclaration d'intérêts dans les
+conditions fixées à l'article L. 1451-1. Le fait pour eux d'omettre sciemment
+d'établir une telle déclaration, de la modifier afin d'actualiser les données
+qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la
+sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 € d'amende.
+
+Pour les infractions mentionnées au présent III, les personnes encourent
+également les peines complémentaires prévues à l'article L. 1454-4.
+
+IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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index 25faec4f46d..b0e3137f674 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-30
-Date de fin: 2012-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000025075101
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/51/LEGIARTI000025075101.xml
+Date de début: 2012-08-01
+Date de fin: 2016-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000025445630
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/56/LEGIARTI000025445630.xml
---
###### Article L1123-1
@@ -16,5 +16,5 @@ nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la régio
laquelle le comité a son siège.
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la
-personnalité juridique. Les ressources des comités sont constituées par une
-dotation de l'Etat.
+personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont
+constituées par une dotation de l'Etat.
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index 1dc3759a392..7d820889801 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l1125-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l1125-2.md
@@ -1,25 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2012-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000025104606
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/46/LEGIARTI000025104606.xml
+Date de début: 2012-03-07
+Date de fin: 2022-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000025456109
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/61/LEGIARTI000025456109.xml
---
###### Article L1125-2
L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale
qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est
-autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions
-du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation
-thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises
-en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du
-médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
-L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment
-sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité
-compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes
-pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
+autorisée que dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine
+soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches mentionnées au 1° de
+l'article L. 1121-1 portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou
+tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation
+expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
+santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être
+assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à
+long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner
+son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis
+est fixé par voie réglementaire.
Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-1.md
index a804e0a73e5..016e2b61fe3 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2012-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006685921
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1126L01XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685921.xml
+Date de début: 2012-08-01
+Date de fin: 2016-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000025454365
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/43/LEGIARTI000025454365.xml
---
###### Article L1126-1
@@ -13,15 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685921.xml
Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche
-biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de
+mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sans
+avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de
l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres
personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour
-l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé
-publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
+l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de
+trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
-Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée
-alors que le consentement a été retiré.
+Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est
+pratiquée alors que le consentement a été retiré.
+
+Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est
+pratiquée alors que la personne s'y est opposée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des
-caractéristiques génétiques d'une personne ou a son identification par ses
+caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses
empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. "
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-3.md
index 1a9d26be5d9..bcc543fdbee 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-3.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l1126-3.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2012-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006685925
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1126L03XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685925.xml
+Date de début: 2012-08-01
+Date de fin: 2016-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000025454372
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/43/LEGIARTI000025454372.xml
---
###### Article L1126-3
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en
-infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article
-L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne
+humaine en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de
+l'article L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent