Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1997-11-29 00:00:00 +01:00
parent ccfe408fc6
commit 0433ae9eea
25 changed files with 451 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157812
- [Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine](section_2)
- [Section 3 : Des autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine](section_3)
- [Section 4 : Du statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées](section_4)
- [Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine](section_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174621
---
###### Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine
- [Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006195003
---
###### § 1 : Fonctions relevant de l'activité de prélèvement des produits sanguins labiles
- [Article R668-7](article_r668-7.md)
- [Article R668-8](article_r668-8.md)
- [Article R668-9](article_r668-9.md)
- [Article R668-10](article_r668-10.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801938
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801938.xml
---
###### Article R668-10
La fonction de responsable des prélèvements pour l'ensemble de l'établissement
de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation,
la coordination et l'évaluation de la collecte de sang de l'établissement ainsi
que la coordination de la promotion du don.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions
d'exercice de la médecine et qui, en outre, d'une part, sont titulaires du
diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ou de
la capacité en technologie transfusionnelle, ou du diplôme universitaire de
transfusion sanguine, d'autre part, justifient d'une expérience de trois ans
dans une fonction d'encadrement au sein d'un établissement, d'un centre ou d'un
poste de transfusion sanguine.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801933
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801933.xml
---
###### Article R668-7
La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du
donneur et la surveillance du prélèvement.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion
sanguine les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et
qui sont titulaires soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires
d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle,
soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit d'un diplôme de
médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801936
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801936.xml
---
###### Article R668-8
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement
proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.<br />
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion
sanguine :<br />
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article
L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à
l'article L. 477 ;<br />
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par le décret n° 83-1008 du
23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer
certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine ;
ces personnes devront en outre justifier d'une formation au secourisme dans un
délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801937
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801937.xml
---
###### Article R668-9
Peuvent seuls exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles
par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée les
infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L.
474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article
L. 477.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006195004
---
###### § 2 : Fonctions relevant de l'activité de distribution des produits sanguins labiles
- [Article R668-11](article_r668-11.md)
- [Article R668-12](article_r668-12.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801939
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801939.xml
---
###### Article R668-11
La fonction de distribution des produits sanguins labiles comporte la mise à la
disposition du médecin prescripteur de produits sanguins labiles, en veillant au
respect de la compatibilité immunologique, de l'indication thérapeutique et de
la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance prévues par les articles R.
666-12-5 à R. 666-12-10.<br />
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion
sanguine :<br />
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article
L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à
l'article L. 477 ;<br />
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un
laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des
articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions
d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;<br />
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801940
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801940.xml
---
###### Article R668-12
La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la
thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles,
à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à
l'application des conditions de conservation et de transport des produits
sanguins labiles.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions
d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre l'un des diplômes suivants
:<br />
1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ;<br />
2° Capacité en technologie transfusionnelle ;<br />
3° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, s'il est complété par une
expérience de six mois dans un établissement de transfusion sanguine ;<br />
4° Diplôme d'études spécialisées d'hématologie ;<br />
5° Diplôme spécifique à la médecine tranfusionnelle figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir,
en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit
être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006195005
---
###### § 3 : Fonctions relevant des activités de préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles
- [Article R668-13](article_r668-13.md)
- [Article R668-14](article_r668-14.md)
- [Article R668-15](article_r668-15.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801941
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801941.xml
---
###### Article R668-13
La fonction de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles
ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement
mentionnés à l'article R. 668-15, que par une personne titulaire d'un diplôme
sanctionnant le premier cycle des études secondaires.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801942
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801942.xml
---
###### Article R668-14
La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée
que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des
études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les
opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801943
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801943.xml
---
###### Article R668-15
La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation,
stockage, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut
être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, que par
:<br />
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article
L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à
l'article L. 477 ;<br />
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un
laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des
articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité ;<br />
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.<br />
Ces personnes devront, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006195006
---
###### § 4 : Fonctions relevant des activités d'assurance et de contrôle de la qualité
- [Article R668-16](article_r668-16.md)
- [Article R668-17](article_r668-17.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801945
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801945.xml
---
###### Article R668-16
La fonction de responsable de l'assurance de la qualité comporte la mise en
place, l'évaluation et l'actualisation du système de l'assurance de la qualité
de l'établissement de transfusion sanguine.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction :<br />
1° Les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la
médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme
national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie,
chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux
ans au moins dans le secteur de l'assurance ou du contrôle de la qualité,
complétée par une expérience de six mois au moins dans les différentes activités
d'un établissement de transfusion sanguine ;<br />
2° Les personnes qui remplissent la condition d'exercice professionnel ou de
diplôme prévue au début du 1° ci-dessus et qui justifient d'une expérience d'au
moins deux ans au sein des activités d'un établissement de transfusion
sanguine.<br />
Les responsables de l'assurance de la qualité doivent en outre justifier, dans
un délai de deux ans à compter de leur prise de fonctions, d'une formation
spécifique à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont les
modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801946
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801946.xml
---
###### Article R668-17
La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de
transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits
sanguins labiles, des matières et des matériels, à des normes préétablies.<br />
"Seules peuvent exercer cette fonction les personnes qui, d'une part, satisfont
aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un
diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement
supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part,
justifient d'une expérience de deux ans au moins au sein d'un service de
qualification biologique du don ou de préparation des produits sanguins labiles.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006195007
---
###### § 5 : Fonctions relevant des activités du laboratoire chargé de la qualification biologique du don et des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion
- [Article R668-18](article_r668-18.md)
- [Article R668-19](article_r668-19.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801947
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801947.xml
---
###### Article R668-18
Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du
don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de
transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être
employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie
médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4
novembre 1976 précité.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801948
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801948.xml
---
###### Article R668-19
Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du
laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion
veille au respect de la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux
analyses biologiques. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire,
de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire.<br />
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions
d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie
médicale, énoncées à l'article L. 761-1, ou qui sont titulaires d'une
autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé en vertu
de l'article L. 761-2. Elles doivent, en outre, posséder le diplôme
universitaire de transfusion sanguine, ou la capacité en technologie
transfusionnelle, ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires
d'hémobiologie-transfusion.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006195008
---
###### § 6 : Formation continue
- [Article R668-20](article_r668-20.md)
- [Article R668-21](article_r668-21.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801949
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801949.xml
---
###### Article R668-20
Les établissements de transfusion sanguine doivent proposer aux personnels qui
exercent les fonctions définies par la présente sous-section des formations aux
bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon
des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801950
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801950.xml
---
###### Article R668-21
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au centre de
transfusion sanguine des armées.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187237
---
###### Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
- [Article R668-6](article_r668-6.md)
- [§ 1 : Fonctions relevant de l'activité de prélèvement des produits sanguins labiles](1)
- [§ 2 : Fonctions relevant de l'activité de distribution des produits sanguins labiles](2)
- [§ 3 : Fonctions relevant des activités de préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles](3)
- [§ 4 : Fonctions relevant des activités d'assurance et de contrôle de la qualité](4)
- [§ 5 : Fonctions relevant des activités du laboratoire chargé de la qualification biologique du don et des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion](5)
- [§ 6 : Formation continue](6)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-29
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801932
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801932.xml
---
###### Article R668-6
Les qualifications requises des personnels des établissements de transfusion
sanguine sont définies par la présente sous-section pour les fonctions relevant
des catégories d'activité qu'elle détermine.