From 02d4edf6cb952803f1ee8fbea6597b6aaac66eff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 22 Jun 2009 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-160=20du=2026=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202003=20fixant=20les=20conditions=20minimales=20d'?= =?UTF-8?q?organisation=20et=20de=20fonctionnement=20des=20centres=20sp?= =?UTF-8?q?=C3=A9cialis=C3=A9s=20de=20soins=20aux=20toxicomanes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000784833 NOR: SANP0320261D Ancien identifiant: 1DS003160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/48/JORFTEXT000000784833.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_d3411-9.md | 35 ++++++------------- 1 file changed, 10 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d3411-9.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d3411-9.md index 647425151..600a556c3 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d3411-9.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d3411-9.md @@ -1,32 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-15 -Date de fin: 2009-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006912256 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3411D0090XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/22/LEGIARTI000006912256.xml +Date de début: 2009-06-22 +Date de fin: 2010-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000020776316 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/63/LEGIARTI000020776316.xml --- ###### Article D3411-9 -Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé qui dispose d'une -pharmacie à usage intérieur, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la -gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien de -cette pharmacie à usage intérieur.
- -Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé sans pharmacie à usage -intérieur ou par une association, l'approvisionnement en médicaments est -effectué par les entreprises ou organismes conformément aux dispositions du 6° -de l'article R. 5124-45. La détention, le contrôle, la gestion et la -dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau -de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à -défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé -par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
- -Les médicaments sont détenus conformément à l'article R. 5132-26 et dans les -conditions de l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du -pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.
- -Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien -inspecteur régional de santé publique. +Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 +du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des +médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou +de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin +intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis +du pharmacien inspecteur régional de santé publique.